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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ROUMANIE

la dépendance immédiate des docents et agrégés des conseils et des sénats universitaires ; les recherches scientifiques et les opinions littéraires nous semblent devoir être énormément influencées par les opinions des vieux maîtres, les juges et les seuls maîtres de la situation des docents et des agrégés. Les clans et les groupes ne cesseront pas de se former et la dignité scientifique et littéraire sera — nous donnons cette opinion en connaissant surtout le pays et les mœurs — une fonction de la situation individuelle. Ne serait-il pas possible de faire plus indépendante la situation des nouveaux éléments et de les faire maîtres de leurs opinions et recherches ?

Une disposition assez digne d’être signalée, c’est celle statuant qu’on pourrait choisir comme professeur, une personne qui se fait remarquer par ses travaux. Espérons que les gouvernements profiteront plutôt de ces dispositions surtout en ce qui concerne le côté scientifique, car il nous semble, qu’il vaut mieux avoir à une chaire, un maître de la science, même s’il parle une langue étrangère, au lieu des inconnus, des simples titrés. De cette manière on hâterait le mouvement scientifique qui commence à peine, et par le contact des élèves avec les maîtres, une discipline intellectuelle sera établie plus vite et la tradition, de même que l’émulation ne tardera pas de cette manière à enthousiasmer la jeunesse. L’exemple si intéressant de la régénération scientifique, si digne et si considérable, de l’Italie et de la Suisse, pourra attirer l’attention de la Roumanie, si avide pourtant de la vie civilisée[1].

Les professeurs sont payés 900 francs par mois et les agrégés 500 francs ; les docents occupant des fonctions dans des laboratoires sont payés d’après le budget de ces institutions. L’occupation des fonctions dans les différentes institutions universitaires est en somme le seul avantage matériel, que confère le titre de docent. Les appointements des professeurs et des agrégés augmentent par rapport au nombre des années de service (art. 36 et 80). Les professeurs et les agrégés qui dirigent des laboratoires peuvent recevoir en plus une somme (diurne)[2] de 300 francs par mois ; une exception est faite pour les instituts et les laboratoires créés par des lois spéciales.

Des nouveaux dispositifs règlent les droits des professeurs à la retraite[3], leurs attributions, les conseils universitaires, de même

  1. En dehors de ces titulaires, il peut y avoir aussi des cours libres, enseignés par des simples particuliers, avec l’autorisation de l’Université.
  2. On entend par diurne une somme qui n’est pas soumise à la retenue ni à la gradation (augmentation).
  3. Seulement après 30 ans de service, un professeur ou un agrégé peut être mis à la retraite d’office ; l’avis du Sénat universitaire est alors nécessaire, de même que celui du collège des professeurs. Cet avis est donné par un vote se-