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L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ROUMANIE

jusqu’à trente jours ; la suspension depuis deux jusqu’à six mois ; la permutation ; l’exclusion temporaire du corps enseignant jusqu’au maximum de deux ans et enfin l’exclusion définitive (art. 48). Des dispositions supplémentaires indiquent et précisent les conditions dans lesquelles ces punitions doivent être données, de même que les autorités qui peuvent les prononcer {art. 49). En outre, il y a une Commission de jugement du corps didactique et supérieur, qui sera composée de cinq membres nommés par un décret royal. Des conditions rigoureuses sont mentionnées pour assurer l’intégrité et l’indépendance des deux parties : autorité ministérielle et le droit de la défense (art. 50). Les membres de cette Commission sont nommés par le ministre, qui les choisit d’après une liste présentée par chacune de deux Universités ; la Commission est nommée pour six ans.

Nous arrivons aux directeurs des écoles. La partie originale du projet concerne les attributions du directeur ; en effet, le directeur doit s’occuper, en dehors de l’école, de l’éducation des élèves, même dans les familles et il peut contrôler et inspecter les internats, de même que les pensions où habitent les élèves. En cas de nécessité, il peut intervenir pour demander la fermeture de tel ou tel local. On espère assurer, de cette manière, une meilleure efficacité à l’éducation et à l’instruction données à l’école (art. 8). Le nouveau projet a pris beaucoup de soins pour faire choisir comme directeur d’une école, la personne la plus compétente parmi les professeurs, son passé didactique et son tact pédagogique figurent parmi les premières conditions (art. 9 et 10).

Un dernier point qui mérite d’être relevé, c’est la création des bourses données aux fils de paysans, bourses qui leur facilitent l’arrivée, l’accès à la vie sociale et alimentent par cette force vitale, développée au milieu des plaines et dont la résistance a été mise à l’épreuve plus d’une fois, les classes dirigeantes du pays. Auprès des écoles secondaires l’État peut créer des internats ; les élèves internes peuvent être boursiers-ou payants (solventi) : les bourses ne sont accordées qu’aux fils de Roumains qui n’ont pas de moyens et d’après leur ordre de mérite. Au moins un quart des bourses dans chaque internat de lycée ou de gymnase, doit être réservé aux fils des paysans, qui se sont distingués dans les écoles rurales (art. 21). À la sortie du lycée d’autres bourses assurent l’existence des élèves

studieux.

(À suivre).
N. Vaschide,
lauréat de l’Université de Bucarest.