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REVUE INTERNATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT

de jeunes filles ; un tableau d’après leur ordre de mérite, obtenu à l’examen général de la sortie de l’école, désigne celles qui doivent occuper les places libres (art. 28)[1].

D’après ce que nous venons de dire, on voit la préoccupation constante de la pédagogie, préoccupation qui, d’ailleurs, est très justifiée. On n’a pas besoin au lycée et en général dans une école secondaire d’un professeur savant, d’un éminent érudit, sa place est ailleurs, dans l’enseignement universitaire ; l’enseignement secondaire réclame les professeurs qui avant tout doivent savoir exposer d’une manière claire et méthodique la matière qu’ils professent.

Après trois ans les professeurs et les maîtres d’armes nommés provisoirement et qui ont fait preuve de bonnes aptitudes pédagogiques et de moralité sont nommés à titre définitif.

Une question connexe à celle du recrutement, c’est la manière de rétribuer les professeurs. Auparavant, les rétributions n’étaient pas légalement distribuées ; ainsi le professeur, à titre définitif, touchait 324 francs par mois sur les 360 inscrits dans le budget, soit qu’il eût 12 heures, 6 heures ou 28 heures par semaine. La nouvelle loi unifie le payement ; d’après elle, les professeurs doivent être payés d’après les unités d’heure, plus la « gradation ». Les appointements sont de 120 francs par mois pour les professeurs de lycée et de gymnase, « pour chaque quatre heures ou fraction de quatre heures d’un cours par semaine » ; de 100 francs par mois pour les professeurs des écoles secondaires de jeunes filles de premier et de second degré pour la même unité de temps ; de 80 francs pour les professeurs de religion et de 70 pour les maîtres. » Les suppléants seront payés avec une diminution de 20&nsp;% de la rétribution légale (art. 35). La « gradation » c’est un appointement qu’on donne à raison du temps de service fait dans le corps enseignant ; après cinq années de service avec le titre provisoire ou définitif on a une augmentation de 15&nsp;% sur ses appointements, après 10 ans 30&nsp;%, après 15 ans 45&nsp;% et après 20 ans 60&nsp;% (art. 36).

Parmi les nombreuses dispositions.nouvelles du projet de M. Haret, nous tenons à remarquer celle concernant les punitions des professeurs et celle relative à la fonction des directeurs des écoles. Les punitions qui peuvent être appliquées aux professeurs sont les suivantes dans l’ordre de leur gravité : a) L’avertissement ; b) L’amende avec la perte des appointements depuis un jusqu’à quinze jours ; la censure avec la perte des appointements depuis un

  1. Des conditions analogues concernent les maîtres d’armes, de gymnastique et de religion (art. 29 et 30).