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très véritable par luy faite en son interrogatoire soustient ta prétendue enqueste estre faite hors du temps après celle qu’il a faite de sa part a esté raportée et publiée et sa production mise ez mains de monsieur le conseiller Charrier, rapporteur du procez, empeschoit icelle, et où seroit passé outre, pretexte de la nullité et d’objecter les tesmoins. Ledit sieur d’Arpheulhete et de la Valette ont dit que l’interrogatoire suby par ledit Sr preuost est précipité et fait sans signification à partyes, tellement qu’ils ont ignoré iceluy jusques a présent, soustenans que tous actes de notoriété doiuent estre reçeus, en quel estat que soit le procez, l’enqueste dudit sieur preuost n’ayant encore esté publiée, et, quand elle le seroit, ne peust empescher le présent acte, puisqu’il a esté ordonné aueq luy n’ayant sur ce dessein que de faire voir la justice de leur cause, persistant a la réception de leurs tesmoins, et a ce qu’ils soient par nous ouys et examinez, comme estant personnes irréprochables. Ledit sieur préuost dit que, sans suject, lesdits sieurs comtes auancent, que ledit interrogatoire, par luy suby, a esté précipité, et qu’ils ont eu cause d’ignorance d’iceluy, d’autant que ledit interrogatoire a esté suby, en suite de l’ordonnance rendue en présence des procureurs des partyes, et mesmes à la réquisition desdits sieurs du Chapitre, lequel a esté du depuis. Et, pour le surplus, adhère à ses remonstrances et empeschemens persisté par lesdits sieurs du Chapitre. Sur quoy, nous : des réquisitions, responses, protestations, empeschemens, et soutemens déduit par les partyes, leur octroyons acte. Et néantmoins à la réquisition desdits sieurs du Chapitre, et a leurs périls et fortunes, ordonnons qu’il sera procédé par nous à l’examen des tesmoins qui seront produits par lesdits sieurs du Chapitre, par forme de notoriété. Et en suite de ce, auons pris le serment de Me Annet Dalmas, apothicaire de ladite ville de Brioude, Jean Audin, Jean Bonnet, Jean Rodier, Martial Guinon icy présents, par lequel serment ils ont promis et juré de dire vérité sur ce qu’ils seront enquis, et contre les défaillants donné défaut ; et la disposition desdits tesmoins faite, rédiger par escrit au cahier