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testament de marc falcimaigne, chanoine de brioude

lad. somme soit employée à colloquer en mariage telle ou telles de ses filles que mon héritier avec le susdit conseil jugeront à propos, et ce non obstans toutes renonciations et dispositions que lad. Françoise pourroit avoir faictes.

Plus, je lègue et donne autre somme de cinq cens livres, une fois, à Françoise Rochette, fille à Me Robert Rochette, procureur d’office et à feu damoiselle Anne Falcimaigne, ma niepce, pour estre employée lad. somme à l’éducation de lad. Françoise dans le dévot convant des dames de S. Joseph, jusques à l’âge de quinze à seze ans, au moyen du revenu de lad. somme, si Mr son père veut contribuer le surplus : et en ce cas lad. somme sera déposée entre les mains de personnes solvables, ou de qui on jugera à propos, pour en prendre le revenu et l’employer comme dessus, sinon sera employée lad. somme principale, tant qu’elle durera, à lad. éducation et pour son establissemant, s’il se peut, dans led. monastère, ce que Dieu veuille opérer par sa grâce ; et pour ce subject je la recommande très instamment aux dames dud. convant. Et en cas que lad. Françoise viendroit à mourir avant mon decez, ou avant que d’estre logée en mariage ou religion, en tel cas je veux que lad. somme de cinq cens livres, ou ce qui en restera après led. employ, appartienne aux autres enfans de lad. feu Anne Falcimaigne ; laquelle somme estant payée, comme dessus, une seule fois par mon héritier, il en sera valablement deschargé. Le présent légat ainsi faict à la charge et condition que led. Sr Rochette ny les les siens ne rechercheront point mon héritier, pour quelque cause que ce soit, pour raison de ma succession, déclarant à ce subject que je ne doibs rien aud. Sr Rochette, ny aux siens, ains au contraire led. Sr Rochette me doibt à présent.

Plus, je donne et lègue à chacun des domestiques qui se trouveront estre à gage dans ma maison, lors de mon decez, la somme de quarante livres, une fois, qui sera payée quinze jours après mon decéz, oultre leurs salaires jusques aud. jour, par mon héritier qui n’aura à compter que pour l’année courante de mon decez, ayant accoustumé de payer l’année révolue.