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ceues (sic) par les dames religieuzes de la Vizitation Saincte Marie dudt Sainct Flour, a la charge d’en compter, pour faire un capital a augmenter la fondation et establissemt ; ce qui est fait par ledt seigneur, a la charge que dans ledt monnastere de Brioude seront receues a perpétuité trois filles religieuzes de charité, capables de la regle, pour y estre nourryes et entretenues gratuittement sans aucune dottation particulière ; desquelles trois filles en sera réserué une dix ans après l’establissemt, l’autre dans cinq années après, et l’autre dans les cinq années suivantes, pour donner lieu a l’augmentation du fondz ; et après le décedz desdictes religieuzes de charité, ou l’une d’elles en sera subrogée autres a leur place ; et ou il y aurait difficulté a l’establissemt dans ladicte ville de Brioude ou fauxbourgs, soit de la part de messieurs les Comtes que habitans de Brioude : ledt establissmt pourra être transféré ailleurs par lesdictes dames. Et au présent acte sont interuenues humbles et déuote mère Jeanne-Françoize de Byron, supperieure du monnastere de la Vizitation Saincte Marie de Sainct-Flour, avec les adsistantes conseileres et autres religieuzes dudt Chappitre, au parloir dudt couvent ; lesquelles, en agréant les pieuses intentions dudt seigneur marquis d’Allègre, et pour l’augmentation de leur ordre, ont accepté et acceptent, pour et au nom de leur communauté, de present et a l’aduenir, la fondation et establissemt cy-dcssus, aux mesmes pactes, conditions et charges y esnoncées ; et promis la faire entretenir aux religieuses qui seront establies audt monnastere de Brioude. A l’entretenement de tout ce dessus ont obligé les biens temporels de ladicte communauté, et, a l’effect du présent contract, ledict seigneur a delaissé, ès-mains des dictes dames religieuzes, toutes les obligations et pièces sus narrées avec les contractz semant a la propriété desdts deux dommaines, pour, en vertu desdictes piesses, exiger le paiemt et jouir des fruitz par lesdictes dames, aux conditions susdites, comme il auroit peu faire ; et jouyra ledict seigneur et les siens de tous les honneurs, prérogatives et priviléges deulz a la qualité de fondateur ; ainsin lesdictes