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établissement des minimes à brioude

sieurs du chappitre leur on bailhé et balhent, par ces présentes, leur dicte esglise de St Ferriol et le revenu des pélérinages d’icelle, avec les domaines, maison, pré, champts et jardins qui sont proches dudict lieu et qui en dépendent, de tout temps et antiennetté ; le tout ce confinant au grand chemin allant de la ville de Brioude à Issoire, d’orient ; aultre chemin allant de Brioude a Chaulmaget, de nuit ; le champ de Me Robert Faure, conterolleur, qui fust de feu Jehan Bienveigne ; et aultre de Me Anthoine Chaudon et le Monghoye, aultrement appellé le Pirail, le tout du costé de midi, et le champt de Julhen Marye, de bize ; avec les cens, rentes, dinmes qu’ils on acostumé prendre et percepvoir sur les héritages et tenements susconfinés, qui demeurent amortis, par ces présentes, au proffict desdicts sieurs religieux, du consentement des desdicts sieurs du chappitre ; le tout franc et immunhe de toutes decymes ordinaires, que extraordinaire ; à la charge que le curé ou vicquaire perpétuel de la dicte esglise de St Feriol, pour deservir la dicte cure commodément, sans incommoder lesdicts religieux, aura ung aultel en ladicte esglise, pour y dire et cellebrer la messe ; mesme, les jours de dimanche, la messe de paroisse, sur l’heure de huict à nefs heures du matin ; en laquelle lesdicts religieux on achevé de dire le service de prime ; lequel haultel sera à l’antienne nefs, en laquelle y a aparanse avoir heu clochier aultres fois ; et du cotté gauche entrant dans la dicte esglise ; duquel cotté sera faict une fenettre, le tout au despens desdicts religieux. Et le semantière sera commung entre lesdicts religieux et curé, jusques ad ce que les dicts sieurs du chappitre, y auront aultrement porveu, si bon leur samble ; sans toutes fois qu’ils y puissent estre contraincts, ne de fere bastyr aultre esglise, ne aussy que lesdicts religieux soyent tenus de payer aulcune chose au dict curé. Ains lesdicts sieurs du chappitre, comme pryeurs et curé primitif qu’ils sont dudict St Feryol, seront tenus de payer la pantion dudict curé ou vicqaire perpétuel. Lequel curé, néantmoingts, joira de tous aultres droicts pour son office de curé, soyt du son de cloches pour les messes, processions, batesmes, sépultures, mariages,