Page:Société agricole et scientifique de la Haute-Loire - Mémoires et procès-verbaux, 1879-1880, Tome 2.djvu/207

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
204
mémoires

dames que quelques filles de ce Reffuge avoient jetté au dessus de ce cabinet et à l’entresol, le soir avant de se coucher, des charbons enfflamés : que, dans la nuit, quelques unes des filles ayant senty la fumée, en avoient averty la dame directrice de ce Reffuge, et qu’ayant fouillé dans les licts et dans toute la salle pour découvrir le feu que l’on appréhendoit, ne l’ayant pas trouvé, s’approchèrent dudit cabinet, où il sembloit sentir le brulé plus fort qu’ailleurs, et alors elles firent monter une fille sur ledit cabinet et audit entresol, laquelle, en tatonnant, mit la main sur les charbons enflamés qu’elle jetta en bas, avec quantitté d’araniées, poussière et autres bourdiers qui avoient pris feu en partie, qui ayant tombé sur un livre, il fut desuitte brulé, et le plancher de ce cabinet en auroit fait de même sy le progrès du feu n’avoit été arrêté par une grande quantitté d’eau que l’on y jetta.

Ce qu’ayant bien vériffié et convaincu du fait de cette incendie, sommes entrés dans la salle, et après avoir parlé sévèrement aux filles qui y étoient, avec menaces des rigueurs de justice, demandant aux dites dames religieuzes qu’elles étoient les soupçonnées, elles nous ont répondu que leur soupçon tombait sur les personnes de ladite demoiselle Longeon, parce qu’elle n’avoit pas voulu se lever au moment de l’alerte qui se donna de cette incendie, à la solicitation d’une de ses compagnes, en disant que le feu n’étoit pas de son côté, et que le soupçon étoit encore sur laditte Claudine Verdier, de Tence, qui avait pris le brazier d’une autre fille qu’il n’avait pas voulu luy rendre en allant se coucher. Et sur touttes ces circonstances lesdites dames religieuzes, pour éviter la récidive des incendies journalières qui pourroient estre commizes par ces deux soupçonnées, nous ont requis de vouloir bien les faire transférer de ce Reffuge en la maison de force de l’hopital général de cette ville, et, pour raison de cette réquizition, sera notre présent procès verbal communiqué à notre procureur du roy, pour, sur ses concluzions, être statué et ordonné ce que de droit : et nous sommes signé :

Demorgues, 1er consul, maire.


Le procureur du roy en l’hotel de ville, vu le verbal ci-dessus, portant ordre de soit communiqué à nous la datte de ce jourd’huy, nous disons que des faits ci-dessus, circonstances et dépendances, il doit être informé, et cependant que les susnommées Longeon et Claudine Verdier doivent