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documents et notes sur le velay

tre ans sur les commerçants et industriels, et qui représentait à peu près nos patentes modernes. De même, sous nos rois, les aides ordinaires consistaient, soit dans le droit de vingtième ou de sou pour livre, sur la vente en gros des boissons et autres denrées, c’était ce qu’on appelait le droit de gros ; soit dans le quart du prix de la vente en détail des boissons.

4o L’impôt sur les mutations de propriété, à titre de legs, de vente ou de tout autre mode d’aliénation et de donation. Cet impôt était chez les Romains du 5 pour 100 : vicesima hereditatis[1]. C’est le type très reconnaissable des droits de lods, mi-lods, arrière-fiefs que l’on retrouve à chaque pas, dans nos documents vellaves. Ainsi l’abbé de Saint-Pierre-Latour percevait un droit de lod sur la vente des immeubles de notre ancienne rue de Fave-Fraize, plus tard rue des Sept-Épées, aujourd’hui disparue.

5o Le monopole sur le sel[2], d’où provinrent les gabelles si odieuses à nos ancêtres, et l’injure populaire de Gabelous.

6o Les prestations en nature (annonæ)[3]. C’étaient des fournitures de vivres pour l’armée, les fonctionnaires, la poste, etc. Nos dîmes seigneuriales et ecclésiastiques dérivaient du même principe que tout contribuable doit subvenir aux besoins des services publics.

7o Le logement des soldats faisant étape et l’obligation de défrayer l’empereur ou ses ministres et employés dans leurs voyages[4]. Nos chroniques se plaignent fréquemment des exactions commises par les troupes et milices de séjour au Puy. Pour l’hospitium des dignitaires romains, il se retrouve chez nous, dans les Mansionatici de la charte de Lothaire, dans le Droit de gîte perçu par saint Louis en 1254, sur l’évêque, le chapitre et les bourgeois du Puy[5], et dans la Procuratio de nos évêques en tournée pastorale.

  1. Dion Cassius, LXXVII, 9 et LXXVIII, 12.
  2. Tite-Live, XXIX, 37 ; Code de Justinien, IV, 61, 11.
  3. Voir, dans les divers codes romains, de Annonis. et Ducange. vo Annonæ.
  4. Ulpien au Digeste, livre IV, 3, §13 et 14, et livre I, 16, 4.
  5. Tablettes, III, 176 et suiv.