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dans son magasin, il n’est plus assujetti, la plupart du temps, à essuyer de nouveaux embarras ni aucune importunité de la part de l’officier de la douane. Il n’en est pas ainsi des marchandises sujettes aux droits d’accise. Les officiers de l’accise, avec leurs visites et leurs recherches continuelles, ne laissent pas au marchand ou fabricant un moment de repos. Les droits d’accise sont, pour cette raison, plus mal vus du peuple que les droits de douane, et il en est de même des officiers qui en font la perception. Quoiqu’en général ces officiers s’acquittent peut-être en tout point de leur devoir aussi bien que ceux des douanes, cependant, comme ce devoir les oblige à être fort souvent importuns à certains de leurs voisins, ils en contractent pour l’ordinaire, à ce qu’on croit, une sorte de rudesse de caractère moins commune parmi les autres. Toutefois, il se peut très-bien que cette observation ne soit qu’une pure suggestion de la part des marchands et fabricants prévaricateurs, dont la vigilance de ces officiers prévient ou découvre, souvent les fraudes.

Néanmoins, les inconvénients qui sont peut-être, jusqu’à un certain point, inséparables des impôts sur les consommations, sont pour le peuple d’Angleterre aussi légers et aussi peu sensibles qu’ils puissent l’être en tout pays où les besoins du gouvernement seront à peu près aussi exigeants. Notre régime n’est pas parfait et il serait susceptible d’amendement ; mais il est aussi bon ou meilleur même que celui de la plupart de nos voisins.

Par suite de l’opinion que les droits sur les marchandises de consommation étaient des impôts mis sur le profit des marchands, ces droits, dans certains pays, ont été répétés sur chaque vente successive de la marchandise. Si le profit du marchand importateur ou du marchand fabricant subissait un impôt, l’égalité semblait exiger que le profit de l’acheteur intermédiaire qui intervenait entre l’un ou l’autre de ceux-là et le consommateur, fût pareillement imposé. C’est sur ce principe que paraît avoir été établi le fameux alcavala d’Espagne. Ce fut d’abord un impôt de 10 pour 100, ensuite de 14 pour 100 ; il est à présent seulement de 6 pour 100 sur la vente de toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, et il est répété chaque fois que la propriété est vendue[1]. La perception de cet impôt exige une multitude d’agents qui puissent suffire à empêcher le transport d’une marchandise, non-

  1. Mémoires concernant les droits, etc., tome I, page 455.