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hême de Sardaigne et du duché de Milan exercent actuellement une surveillance de ce genre ; surveillance si peu conforme à la nature d’un gouvernement, qu’il y a à présumer qu’elle ne sera pas d’une longue durée et que, si on la continue, elle occasionnera probablement à la longue beaucoup plus d’embarras et de vexations aux contribuables, qu’elle ne pourra jamais leur procurer de soulagement.

En 1666, l’assiette de la taxe réelle ou foncière de la généralité de Montauban fut faite d’après un arpentage et une évaluation qu’on dit avoir été très-exacts[1]. Vers 1727, cette assiette était devenue tout à fait inégale. Pour remédier à cet inconvénient, le gouvernement ne trouva pas de meilleur expédient que de réimposer sur toute la généralité un contingent additionnel de 120,000 livres. Ce nouveau contingent est réparti sur tous les différents districts sujets à la taille, d’après les bases de l’ancienne assiette ; mais on le lève seulement sur ceux qui, dans l’état actuel des choses, se trouvent imposés trop bas par la première assiette, et on l’applique au dégrèvement de ceux qui, par cette même assiette, se trouvent surimposés. Par exemple, deux districts, dont l’un, dans l’état actuel des choses, devrait être imposé à 900 livres, et l’autre à 1,100 livres, se trouvent, par l’ancienne assiette, imposés l’un et l’autre à 1,000 livres. Chacun de ces deux districts est réimposé, par le contingent additionnel, à 100 livres. Mais cette taxe additionnelle ne se lève que sur le district trop peu imposé, et elle s’applique en entier au soulagement du district trop imposé, qui par conséquent ne paie plus que 900 livres. Le gouvernement ne gagne ni ne perd à cette imposition additionnelle, qui est entièrement appliquée à remédier aux inégalités résultant de la première assiette. L’application est absolument réglée par l’intendant de la généralité et laissée à sa discrétion ; par conséquent, elle doit être en grande partie arbitraire.



Des impôts qui sont proportionnés au produit de la terre, et non au revenu du propriétaire.


Des impôts sur le produit de la terre sont, dans la réalité, des impôts sur la rente ou fermage ; et quoique l’avance en soit primitivement faite par le fermier, ils sont toujours supportés en définitive par le propriétaire. Quand il y a une certaine portion du produit à réserver pour l’impôt, le fermier calcule, le plus juste qu’il peut le faire, à combien pourra se monter, une année dans l’autre, la valeur de cette portion,

  1. Mémoires concernant les droits, etc., t. II, p. 139 et suiv.