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établi ce qu’on nomme aujourd’hui l’ancien subside, tout marchand, soit anglais, soit étranger, a été autorisé à retirer moitié de ce droit lors de l’exportation ; le marchand anglais, pourvu que l’exportation eût lieu dans un terme de douze mois ; l’étranger, pourvu qu’elle eût lieu dans un terme de neuf. Les vins, les raisins de Corinthe[1] et les soieries furent les seules marchandises qui ne furent pas comprises dans ce règlement, ces marchandises étant déjà favorisées d’ailleurs et traitées plus avantageusement. Les droits établis par cet acte du parlement étaient, à cette époque, les seuls qui fussent imposés sur l’importation des marchandises étrangères. Dans la suite (par le statut de la septième année de Georges Ier, chap. xxi, sect. 10) on étendit à trois ans le terme dans lequel cette restitution de droits et toutes les autres pourraient être réclamées[2].

Les droits qui ont été imposés depuis l’ancien subside sont pour la plupart restituables en totalité lors de l’exportation. Cependant, cette règle générale est sujette à un grand nombre d’exceptions, et la doctrine des restitutions de droits est devenue beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’était à l’époque de leur établissement.

Sur l’exportation de certaines marchandises étrangères dont l’importation était présumée devoir excéder considérablement la quantité nécessaire pour la consommation intérieure, on restitua la totalité des droits, sans retenir même la moitié de l’ancien subside. Avant l’insurrection de nos colonies américaines, nous avions le monopole du tabac de la Virginie et du Maryland ; nous en importions environ quatre-vingt-seize mille muids, et la consommation intérieure, à ce qu’on croyait, n’en

  1. Currants. Les Anglais font une grande consommation de ces sortes de raisins qui se tirent des îles Ioniennes, principalement de celles de Zante et de Céphalonie.
  2. En 1787, pour remédier aux embarras et inconvénients résultant de la multiplicité d’actes séparés relativement aux douanes, M. Pitt introduisit un bill qui avait pour but de les fixer. Diverses consolidations pareilles ont été effectuées à différentes époques. La dernière eut lieu en 1854, époque où les différents droits de douane furent établis, à peu près dans leur état actuel, par l’acte 3 et 4, Guillaume IV, chap. lvi. En conséquence de ces consolidations, les différences auxquelles Smith fait allusion entre les anciens et les nouveaux droits ont totalement disparu. Les drawbacks accordés actuellement, et ils sont en petit nombre, représentent toujours la totalité du droit payé à l’importation. Mac Culloch.