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qu’elles ne puissent donner le domicile ni à leurs apprentis, ni à leurs domestiques ; c’est afin que, si elles deviennent à la charge de la paroisse, on sache où on doit les renvoyer, et que la paroisse soit remboursée de la dépense du renvoi et de celle de leur subsistance pendant ce temps ; enfin, que si elles tombent malades de manière à ne pouvoir être transportées, la paroisse qui a donné le certificat soit tenue de les entretenir ; toutes choses qui ne pourraient avoir lieu sans la formalité du certificat. Ces raisons, d’un autre côté, seront à proportion tout aussi puissantes pour empêcher les paroisses d’accorder des certificats dans les cas ordinaires ; car il y a une chance infiniment plus qu’égale pour que les porteurs de leurs certificats leur reviennent, et encore dans une condition pire. » Le sens de cette observation, à ce qu’il semble, c’est que la paroisse où un homme pauvre vient demeurer devrait toujours exiger le certificat, et que celle qu’il se propose de quitter ne devrait presque jamais en accorder. « Il y a quelque chose de révoltant dans cette institution », dit encore ce judicieux auteur, dans son Histoire de la législation des pauvres, « c’est d’attribuer à un officier de paroisse le pouvoir de tenir ainsi un homme, pour toute sa vie, dans une espèce de prison, quelque inconvénient qu’il puisse y avoir pour lui à rester dans l’endroit où il aura eu le malheur de gagner ce qu’on appelle un domicile, ou quelque avantage qu’il puisse trouver à aller vivre ailleurs[1]. »

Quoiqu’un certificat n’emporte avec soi aucune attestation de bonne conduite et ne certifie autre chose, sinon que la personne appartient à la paroisse à laquelle elle appartient réellement, cependant il est absolument laissé à l’arbitraire des officiers de paroisse de l’accorder ou de le refuser. On demanda une fois, dit le docteur Burn, une ordonnance de Mandamus pour enjoindre à des marguilliers et inspecteurs de signer[2] un certificat ; mais la requête fut rejetée par la cour du banc du roi[3], comme une prétention très-étrange.

  1. L’acte de Guillaume III, qui obligeait un pauvre à se procurer un certificat avant de pouvoir sortir d’une paroisse, a été rappelé en 1795 ; et il fut déclaré en même temps que les pauvres ne pourraient jamais être renvoyés de la paroisse, ou du lieu qu’ils habitaient, à l’endroit où ils avaient leur dernier domicile légal, avant d’être devenus présentement à charge à la paroisse.
    Mac Culloch.
  2. Garnier traduit signifier un certificat, pour signer un certificat.
  3. Cour suprême de justice, à laquelle est spécialement attribuée la connaissance