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ce qui n’avait été jusque-là que le statut de quelques corporations particulières devint la loi générale et publique de l’Angleterre, pour tous les métiers établis dans les villes de marché ; car quoique les termes de la loi soient très-généraux et semblent renfermer sans distinction la totalité du royaume, cependant, en l’interprétant, on a limité son effet aux villes de marché seulement, et on a tenu que, dans les villages, une même personne pouvait exercer plusieurs métiers différents, sans avoir fait un apprentissage de sept ans pour chacun[1].

De plus, par une interprétation rigoureuse des termes du statut, on en a limité l’effet aux métiers seulement qui étaient établis en Angleterre avant la cinquième année d’Élisabeth, et on ne l’a jamais étendu à ceux qui y ont été introduits depuis cette époque.

Cette limitation a donné lieu à plusieurs distinctions qui, considérées comme règlements de police, sont bien ce qu’on peut imaginer de plus absurde. Par exemple, on a décidé qu’un carrossier ne pouvait faire, ni par lui-même, ni par des ouvriers employés par lui à la journée, les roues de ses carrosses, mais qu’il était tenu de les acheter d’un maître ouvrier en roues, ce dernier métier étant pratiqué en Angleterre antérieurement à la cinquième année d’Élisabeth. Mais l’ouvrier en roues, sans avoir jamais fait d’apprentissage chez un ouvrier en carrosses, peut très-bien faire des carrosses, soit par lui-même, soit par des ouvriers à la journée, le métier d’ouvrier en carrosses n’étant pas compris dans le statut, parce qu’à cette époque il n’était pas pratiqué en Angleterre. Il y a pour la même raison un grand nombre de métiers dans les industries de Manchester, Birmingham et Wolverhampton, qui, n’ayant pas été exercés en Angleterre antérieurement à la cinquième année d’Élisabeth, ne sont pas compris dans le statut.

En France, la durée de l’apprentissage varie dans les différentes villes et dans les différents métiers. Le terme fixé pour un grand nombre, à Paris, est de cinq ans ; mais dans la plupart, avant que l’ouvrier puisse avoir le droit d’exercer comme maître, il faut qu’il travaille encore cinq ans de plus comme ouvrier à la journée ; pendant ce dernier

  1. Le statut d’apprentissage a été rapporté en 1814 par le statut 54 Geo. III, ch. 96. Cet acte ne touchait pas aux droits, privilèges ou statuts des différentes corporations légalement constituées ; mais là où d’anciens privilèges légaux ne font pas obstacle, les conditions de l’apprentissage et sa durée sont complètement abandonnées à la discrétion des parties intéressées. Mac Culloch.