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tout comme les simples fermiers (lease-holders). Cependant, le nombre des premiers décroît très sensiblement dans chaque comté. Presque toutes les fois qu'un pareil bail se termine, le propriétaire, au lieu de le renouveler, afferme sa terre pour le terme de vingt-et-un ans ; et il ne laisse subsister d'autres free-holds que ceux qu'il juge nécessaires pour conserver son influence dans les élections de comtés. En Irlande, les petites possessions qui sont accordées aux cottagers sont cédées pour la vie, ce qui en fait autant de francs-tenanciers complètement dépendants du seigneur à chaque élection. Si le législateur voulait encourager cette forme d'exploitation, il aurait dû exiger, pour qu'un franc-tenancier eût le droit de voter, qu'il jouisse d'un revenu bien supérieur à celui de quarante shillings, qu'a fixé la loi. La prime accordée au morcellement de cette seule espèce d'exploitation, et l'exclusion prononcée contre toutes les autres, sont aussi contraires au but économique qu'au but politique qu'on s'était proposé originairement. La loi n'a point multiplié la classe des paysans vraiment indépendants, et ce n'est point en raison de leur indépendance qu'elle leur accorde le droit d'être représentés.