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volé une personne d’entre ses frères, d’entre les enfants d’Israël, pour la violenter ou pour la vendre, que la peine capitale soit infligée au voleur et que le mal disparaisse du milieu de toi[1]. » Énergique protestation datée de plus de trente siècles contre le rapt d’enfants qui a trouvé, de nos jours, des apologistes[2].

Devenu homme, c’est alors que notre concitoyen, avec la pleine conscience de ce qu’il vaut et de ce qu’il est, s’appartient véritablement. On a vu, dans la première partie de ce livre, ce qu’est, pour la doctrine juive, la liberté d’un homme, ce qu’est sa dignité, ce que sont sa foi religieuse, ses opinions, ses convictions quelles qu’elles puissent être, et comme tout ensemble est sacré, inattaquable, au-dessus de toute aliénation et de toute prescription. Ainsi encore paraît au Judaïsme, le corps même de l’homme ; aucune atteinte ne peut lui être portée ; aucune violence imméritée ne peut être exercée contre lui ; aucune blessure ne peut lui être faite. C’est surtout de blessure que la doctrine juive a horreur, et il serait fort instructif de montrer ici jusqu’à quels minutieux détails les docteurs israélites sont descendus pour bien spécifier les cas où il y a « plaie et blessure », suivant l’expression du Pentateuque[3]. Contentons-nous de dire ici que les Rabbins considèrent comme telles la plus légère égratignure qui occasionne l’écoulement du sang. Nulle part, dans aucune autre religion, on n’a cherché autant que dans le Judaïsme, à inspirer l’horreur du sang. Il était sévèrement défendu aux Hébreux de manger le sang d’un animal immolé, de le boire, ou d’en faire le moindre usage. « Il faut le répandre sur la terre comme de l’eau[4]. » La terrible punition du Chareth[5] était réservée à celui qui

  1. Deut., chap. XXIV, v. 17.
  2. A propos de l’enfant Mortara (1859).
  3. Exode. chap. XXI.
  4. Lévitique, chap. XVII.
  5. Voir ci-dessus, page 404.