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sinon les hommes capables ? à quoi faire attention sinon aux châtiments convenables ? à quoi s’arrêter sinon à ce qui est profitable ? Lorsque les deux parties sont venues entièrement prêtes (devant le tribunal), les juges décident d’après les cinq témoignages[1] ; lorsque les cinq témoignages assurent la culpabilité[2] et sont évidents,

  1. Tchang Cheou-kié est d’avis que [] est le synonyme de [] ; cette dernière expression est expliquée par le Hing fa tche du Ts’ien Han chou comme désignant les cinq modes d’informations auxquels le juge peut avoir recours : informations par les témoignages, par les apparences, par les sentiments, par les oreilles, par les yeux. — Mais cette explication n’est pas satisfaisante, car il y a parallélisme évident entre les cinq témoignages et les cinq châtiments ; les fautes peuvent être de cinq ordres et les témoignages qui les attestent sont répartis aussi en cinq catégories, non pas suivant leur nature (orale, visible, etc.), mais suivant celle des fautes. Il importe que le juge écoute ces témoignages pour prononcer sa sentence : soit par exemple un meurtre ; le juge entend un témoignage au criminel ; d’après la gravité de ce témoignage, il décidera que le coupable est passible de mort, ou qu’il est au bénéfice des circonstances atténuantes et peut se racheter, ou enfin qu’il a péché par inadvertance.
  2. Le mot [], qui revient souvent dans ce chapitre, signitie simplement : établir la certitude ; ici il faut entendre : établir la certitude de la faute.