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à sa victime pouvant avoir des conséquences particulièrement graves et onéreuses pour elle, il devrait, nous semble-t-il, lorsqu’il a fait usage de ces moyens-là, encourir le maximum de la peine édictée contre l’escroquerie en général.

Il est évident, en outre, d’après le principe que nous avons posé, que l’État a le droit et le devoir d’interdire le proxénétisme, du moins exercé envers les mineurs, et c’est ce que font en effet nos diverses législations. Mais il est triste de constater qu’elles ne le font que timidement, réduisant pour ainsi dire cette interdiction à un minimum qui la rend jusqu’à un certain point illusoire. Ainsi le code français ne condamne pas d’une manière absolue ce genre de délit, il n’en vise pas les actes isolés et n’en punit que l’habitude. (« Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche… », art. 334). On sent tout ce