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cessaire à l’apprentissage de la vie. Ils peuvent également les astreindre au travail pour subvenir, totalement ou partiellement, à leur propre entretien, dans la mesure compatible avec le premier but énoncé, mais ils ne sont point autorisés à se décharger sur leurs enfants, aussi longtemps qu’ils peuvent travailler eux-mêmes. Ce temps écoulé, l’obligation des aliments que nos lois consacrent nous semble être un devoir moral des enfants plutôt qu’une obligation strictement juridique. La reconnaissance ne présente pas ce dernier caractère, et la mesure de cette reconnaissance se trouve dans le bienfait, lequel ici peut être apprécié très diversement suivant les circonstances. Ce n’est pas à la loi qu’il appartient de prononcer si la vie est toujours un bien. Cependant les frais d’éducation faits par les parents peuvent être considérés comme une avance remboursable, et dans les pays où l’assistance des indi-