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importe ici, c’est d’en préciser la nature et le fondement légitime. Le peuple romain, dont la législation a fourni la base de nos conceptions juridiques, voyait dans les enfants une propriété du père, comme il voyait dans la femme une propriété du mari. La puissance juridique manus, potestas, n’est au fond qu’une manière de propriété, limitée par la nature de son objet, c’est-à-dire par l’intérêt public. Si l’enfant n’est pas absolument un esclave, c’est que la patrie aura besoin de citoyens ; mais il ne subsiste que par la bonne volonté du père, qui pourrait l’abandonner au moment de sa naissance et qui conserve toujours sur lui la souveraine juridiction. Les adoucissements apportés dans ce rapport par le progrès des mœurs n’en changent pas le caractère essentiel, qui se résume en ceci : « La puissance paternelle est un droit consacré dans l’intérêt du père. » Cette conception traditionnelle ne trouve plus de fondement