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qu’en asservissant l’autre elle tend à les corrompre tous les deux.

Dans l’intérêt des parties directement engagées, au nom du droit éminent des enfants nés ou à naître, en vertu enfin du droit de la société tout entière, nous posons en principe :

1o Que la monogamie à fins perpétuelles doit être seule autorisée et consacrée ;

2o Qu’elle doit être établie sur le pied de l’entière égalité et de la réciprocité parfaite des deux contractants, sauf les dérogations qu’y pourraient apporter des stipulations libres, suivant le désir des époux, leur genre de vie et la proportion de leurs apports, dans les limites de la liberté que l’État doit garantir à tous ses ressortissants ;

3o Que les causes légitimes de divorce doivent être strictement spécifiées par la loi ;

4o Que les promesses de mariage écrites ou implicites, donnent lieu à une action