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contracter d’ailleurs aucune obligation envers ses maîtresses, non plus qu’envers les fruits de leur union). Disposant des biens de son épouse légitime, il peut légalement en dépenser les revenus et trop souvent le capital[1]. Il peut laisser sa femme dans le

  1. Le code Napoléon ne permet pas à la femme de s’engager sans l’autorisation de son mari ; il veut que cette autorisation soit spéciale, que le contrôle de la justice remplace au besoin celui du mari incapable, que la femme non autorisée puisse elle-même agir en nullité. En revanche, il laisse la femme libre, en général, de contracter avec son mari sans aucun contrôle, sans aucune autorisation. « En agissant ainsi, dit Paul Gide dans sa remarquable Étude sur la condition privée de la femme (page 472), les rédacteurs du code n’ont pas seulement manqué de logique, ils ont manqué d’esprit pratique et de prévoyance. Assurément s’il est un cas où nos législateurs devaient croire à l’impuissance de la femme, c’est le cas où la femme a ses intérêts à défendre contre son mari. On concevrait encore qu’ils l’en eussent jugée capable, s’ils avaient eu soin de lui laisser dans le ménage une certaine mesure d’indépendance, et de l’habituer ainsi à connaître ses intérêts et à les défendre. Mais ils ont traité la femme mariée en pupille ; ils ont fait peser sur elle la double tutelle du mari et de la justice, ils l’ont habituée à ne voir et à n’agir jamais que par les yeux et la main d’un maître ; puis quand ce maître s’est changé pour elle en adversaire, ils l’ont laissée pour la première fois seule et sans défense. Jamais les habiles rédacteurs du Code n’avaient appliqué plus maladroitement leurs procédés habituels d’éclectisme. »

    La critique de l’éminent professeur nous paraît mal fondée : les rédacteurs du Code sont restés conséquents à l’esprit d’une