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formes, se frayerait ses voies, comme la prépotence a frayé les siennes. L’intervention du magistrat, celle du conseil de famille, devraient, nous semble-t-il, être évitées, sinon dans les cas extrêmes, où le mariage est de fait momentanément dissous, pour obliger les époux désunis à choisir l’arbitre sur le nom duquel ils seraient tombés d’accord spontanément en tout autre circonstance.

Ainsi le droit matrimonial, où la licence du chef ne s’arrête aujourd’hui que devant quelques faibles barrières, destinées à la conservation des héritages, trouverait un principe, une idée maîtresse, un fil conducteur dans le droit des enfants nés ou à naître, c’est-à-dire dans la solidarité des générations, dans le droit universel de l’humanité collective et dans l’intérêt de l’avenir. Les enfants ont droit à un père et à une mère véritables, et il ne peut être satisfait à ce droit que par l’indissolubilité de