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religion, et ne seront point empêchés dans l’exercice de leur culte ; leurs synagogues seront respectées et à l’abri de toute insulte, attendu que l’état de protection dans lequel ils se trouvent doit leur assurer nos avantages comme il doit aussi nous imposer leur charge.

Article 5

Attendu que l’armée est une garantie de la sécurité de tous et que l’avantage qui en résulte tourne au bénéfice du public en général ; considérant, d’autre part, que l’homme a besoin de consacrer une partie de son temps à son existence et aux besoins de sa famille, nous déclarons que nous n’enrôlerons les soldats que suivant un règlement et d’après le mode de conscription au sort. Le soldat ne restera point au service au-delà d’un temps limité, ainsi que cela sera déterminé dans un code militaire.

Article 6

Lorsque le tribunal criminel aura à se prononcer sur la pénalité encourue par un sujet israélite, il sera adjoint au dit tribunal des assesseurs également israélites. La loi religieuse les rend, d’ailleurs, l’objet de recommandations bienveillantes.

Article 7

Nous établirons un tribunal de commerce, composé d’un président, d’un greffier et de plusieurs membres choisis parmi les musulmans et les sujets des puissances amies. Ce tribunal, qui aura à juger les causes commerciales, entrera en fonction après que nous nous serons entendus avec les grandes puissances étrangères, nos amies, sur le mode à suivre pour que leurs sujets soient justiciables de ce tribunal. Les règlements de ces institutions seront développés d’une manière précise, afin de prévenir tout conflit ou malentendu.

Article 8

Tous nos sujets, musulmans ou autres, seront soumis également aux règlements et aux usages en vigueur dans le pays ; aucun d’eux ne jouira à cet égard de privilèges sur un autre.

Article 9

Liberté de commerce pour tous et sans aucun privilège pour personne. Le Gouvernement s’interdit toute espèce de commerce et n’empêchera personne de s’y livrer.

Le commerce, en général, sera l’objet d’une sollicitude protectrice, et tout ce qui pourrait lui causer des entraves sera écarté.

Article 10

Les étrangers qui voudront s’établir dans nos États pourront exercer toutes les industries et tous les métiers, à la condition qu’ils se soumettront aux règlements établis et à ceux qui pourront être établis plus tard, à l’égal des habitants du pays. Personne ne jouira, à cet égard, de privilège sur un autre.

Cette liberté leur sera acquise après que nous nous serons entendu avec leurs gouvernements sur le mode d’application, qui sera expliqué ou développé.

Article 11

Les étrangers, appartenant aux divers gouvernements, qui voudront s’établir dans nos États, pourront acheter toutes sortes de propriétés, telles que maisons, jardins, terres, à l’égal des habitants du pays, à la condition qu’ils seront soumis aux règlements existants ou qui pourront être établis, sans qu’ils puissent s’y soustraire.

Il n’y aura pas la moindre différence