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qui se sont placées par leur sage politique à la tête des nations donner à leurs sujets les plus complètes garanties de la liberté ; ils ont compris que c’était là un de leurs premiers devoirs dicté par la raison et par la nature elle-même. Si ces avantages accordés sont réels, le Charâa doit les consacrer lui-même, car le Charâa a été institué par Dieu pour défendre l’homme contre les mauvaises passions. Quiconque se soumet à la justice et jure par elle se rapproche de la piété.

Le cœur de l’homme qui a foi en sa liberté se rassure et se raffermit.

Nous avons informé naguère les grands oulémas de notre religion et quelques-uns de nos hauts fonctionnaires de notre intention d’établir des tribunaux composés d’hommes éminents pour connaître des crimes et des délits, ainsi que des différends que peut engendrer le commerce, cette source de prospérité des États. Nous avons établi, pour l’organisation de ces tribunaux, des principes sacrés de notre loi.

Les sentences émanées du tribunal du Charâa continueront à avoir leur plein effet. Puisse Dieu perpétuer jusqu’au jour du dernier jugement le respect que ce tribunal inspire.

Le Code administratif et judiciaire demande le temps nécessaire pour être rédigé et adapté aux exigences de notre pays. Nous espérons que Dieu, qui lit dans notre cœur, nous fera la grâce d’établir ces réformes dans l’intérêt de notre gouvernement et qu’elles ne s’écarteront point des principes que nous ont légués les gloires de l’Islam. Et nous, humble et pauvre serviteur du Très Haut, nous nous hâterons de nous conformer à ses volontés en rassurant les hommes. Rien, dans ce Code, tous pourront s’en convaincre, ne sera contraire à ses saintes prescriptions.

En voici les bases :

Article premier

Une complète sécurité est garantie formellement à tous nos sujets, à tous les habitants de nos États, quelles que soient leur religion, leur nationalité et leur race. Cette sécurité s’étendra à leur personne respectée, à leurs biens sacrés et à leur réputation honorée.

Cette sécurité ne subira d’exceptions que dans les cas légaux dont la connaissance sera dévolue aux tribunaux ; la cause nous sera ensuite soumise, et il nous appartiendra soit d’ordonner l’exécution de la sentence, soit de commuer la peine, soit de prescrire une nouvelle instruction.

Article 2

Tous nos sujets sont assujettis à l’impôt existant aujourd’hui — ou qui pourra être établi plus tard — proportionnellement et quelle que soit la position de fortune des individus, de telle sorte que les grands ne seront pas exempts du Kanon à cause de leur position élevée et que les petits n’en seront point exempts non plus à cause de leur faiblesse. Le développement de cet article aura lieu d’un manière claire ct précise.

Article 3

Les Musulmans et les autres habitants du pays seront égaux devant la loi, car ce droit appartient naturellement à l’homme, quelle que soit sa condition.

La justice sur la terre est une balance qui sert à garantir le bon droit contre l’injustice, le faible contre le fort.

Article 4

Nos sujets israélites ne subiront aucune contrainte pour changer de