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à la justice. Elle ne vaut que ce que vaut l’homme lui-même[1].

La constituante était déjà rassemblée lorsque Vinet publia, à la fin de février, une brochure destinée à recommander l’introduction du principe de la liberté religieuse dans la constitution qui se préparait[2]. L’auteur prend encore une fois son point d’appui dans la nature de la société et de la conscience. La société peut et doit nous demander des sacrifices, mais la conscience n’est pas à nous, elle n’est pas même nous, elle est une autorité qui réside en nous, l’organe de la divinité auprès de notre âme ; livrer la conscience, c’est livrer Dieu ; la société ne peut l’exiger. L’auteur part de là pour réclamer la liberté des cultes telle que l’entraîne la liberté de conscience, pour réclamer en particulier la liberté d’association religieuse. Il passe ensuite aux objections. On allègue la nécessité de protéger l’Église nationale contre le danger des sectes : mais cette Église a besoin avant tout de vie, c’est-à-dire de lutte et de libre examen, et par conséquent de la liberté pour tous. On allègue les troubles que la dissidence occasionne dans la société : mais ces troubles ne constituent aucune lésion d’aucun droit et se réduisent au mécontentement que produit inévitablement entre ceux qui ne sont pas d’accord la divergence de leurs opinions. L’auteur examinant enfin de quelle manière le principe doit être introduit dans la loi, commence par

  1. Voy. Nouvelliste vaudois du 4 février 1831.
  2. Quelques idées sur la liberté religieuse ; par A. Vinet. Lausanne 1831 ; 40 pages in-8o.