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crime ou un délit ; il déclara donc qu’il n’y avait pas lien de mettre MM. Monnard et Vinet en accusation sur ce chef. L’accusateur public en appela ; mais le tribunal d’appel confirma, le 31 mai, la décision du tribunal de première instance, tout en déclarant que les passages incriminés « renfermaient renonciation irréfléchie d’une théorie dangereuse sur la faculté de l’homme de résister à la loi d’après le dictamen de sa conscience. »

Cependant les deux tribunaux avaient réservé le second chef d’accusation, la question de forme relative à la censure. Vinet avait obtenu du tribunal la faculté de se faire représenter pour le jugement, et il était reparti pour Bâle dès les premiers jours de juin. Il s’avouait d’ailleurs coupable, reconnaissant avoir perdu de vue la disposition de la loi. Un arrêt du 9 juin le condamna à 80 fr. d’amende et aux frais, et libéra M. Monnard. Telle fut la fin de l’épisode judiciaire.

Il y eut aussi un épisode législatif. Au moment même où les poursuites avaient lieu, le 15 mai, le Conseil d’Etat avait, suivant l’usage, présenté au Grand-Conseil un rapport sur sa gestion de l’année. Dans un paragraphe relatif à la police de la presse, ce rapport faisait mention de la décision prise à l’égard de M. Monnard. La commission d’examen s’arrêta à ce passage et proposa au Grand-Conseil d’inviter le Conseil d’État à fournir les renseignements nécessaires et les pièces propres à entourer de lumières une affaire aussi sérieuse. C’est ce que fit ou prétendit faire le Conseil d’État dans un rapport spécial et étendu