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tème, que, du reste, Schelling n’a jamais développée. Tout se réduit à la répétition de quelques formules où l’on reconnaît l’application du principe de l’identité, telles que l’accord et la fusion de la liberté et de la nécessité, de la vie privée et de la vie publique. Dans le passage sur la constitution de droit (p. 341), on entrevoit à peine comment l’auteur comprend cet accord, même d’une manière abstraite, dans la société civile et dans l’Etat. Le problème de l’organisation sociale n’est pas abordé. Quant à cet aréopage d’États se garantissant mutuellement leur constitution particulière, l’idée n’est pas neuve. Ceci rappelle le congrès européen de l’abbé de Saint-Pierre. Dans cette leçon, nous ne trouvons d’ailleurs que des indications très générales sur les conditions de la science politique. Telles sont les propositions suivantes : Il existe une science de l’État comme une science de la nature ; elle repose également sur des idées éternelles ; c’est une science à priori. Elle renferme, il est vrai, un côté historique ; mais il ne peut y entrer d’historique que ce qui sert à exprimer les idées. Les formes transitoires de la législation, qui appartiennent au mécanisme extérieur de l’État, doivent être écartées. Or, comme c’est presque tout le fond de la science actuelle du droit, le seul conseil à donner est, en effet, de l’enseigner et de l’apprendre d’une manière empirique, comme il est nécessaire pour l’usage qu’on en fait devant les tribunaux, et de ne pas profaner la philosophie en la mêlant à des choses qui n’ont aucun