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mesures pour obvier aux chances de péril qu’elle a de commun avec toutes les grandes entreprises[1].

Nous ne pousserons pas plus loin ces réflexions, que nous avons regardées comme l’utile préliminaire d’un livre qui conclut à l’abolition de l’esclavage.

Soutenant une cause dont le triomphe, au dire de ses adversaires, doit amener la perte des colonies, il nous

  1. Qu’il nous soit permis d’indiquer sommairement quelles pourraient être ces mesures.

    La loi assurerait d’une manière précise les bons traitemens des passagers en mer. Il est important que les émigrans n’arrivent point aux colonies, l’organisation déjà affectée par les privations de la traversée et les mauvais emménagemens des navires sur lesquels les armateurs aujourd’hui, comme autrefois, les entassent et les mettent à la gêne.

    Il serait décrété que nul émigré pendant les cinq premières années de son séjour, ne pourrait être employé sur les habitations qui se trouvent dans un rayon d’une lieue tout à l’entour des bords de la mer. On obtiendrait par là deux avantages : le premier d’éloigner les nouveaux venus des plages fiévreuses, de les soustraire à l’excessive chaleur des plaines ; et le second de les tenir éloignés des villes qui leur offrent des tentations et des occasions de débauche, et dont les populations agglomérées donnent prise aux épidémies.

    Il faudrait aussi que les émigrés avant de partir fussent toujours assurés d’un engagement auprès de l’agent accrédité des planteurs qui résiderait à Paris. Ils seraient reçus par l’habitant qui aurait fait préparer leur gîte sur l’habitation. C’est un moyen d’obvier d’abord aux embarras d’un débarquement isolé, aux exigences des seigneurs terriers, ensuite de soustraire les nouveaux venus à la fièvre jaune qui ne manquerait pas de les frapper au milieu des troubles d’esprit, où tombe l’homme inquiet de son sort.

    Le traité que signerait l’émigrant avec le planteur ou l’agent des planteurs, devra être aussi l’objet de la surveillance administrative. Il ne pourra se faire que dans de certaines conditions, réglée par le législateur.

    Les engagemens de cinq ans contractés par les émigrés auraient cet