Page:Schœlcher - Des colonies françaises, 1842.djvu/464

Cette page a été validée par deux contributeurs.

Législation générale.

« Les colonies étant soumises à la loi commune, il s’en suit qu’elles doivent prendre part à la confection de la loi commune, et être représentées au corps législatif. »

Dans ce cas, la nature de la population des îles commande une modification à loi électorale, pour que la classe dénuée de tous biens puisse cependant être représentée. Il serait très regrettable que les chambres ne jugeassent pas nécessaire de baisser les cens d’électorat et d’éligibilité, au moins pour les conseils municipaux et le conseil général. Tant que l’on ne facilitera pas au peuple des colonies une voie vers ces fonctions, on n’aura toujours qu’une oligarchie que ses vieilles traditions de despotisme rendent difficile à manier ; et l’oligarchie est le pire des états, a dit Aristote, qui disait aussi que s’il suffit d’être riche pour offrir des garanties à la cité et prendre part à son gouvernement, ce qu’il y avait de plus simple à faire, était de chercher le plus riche, et de remettre en ses mains la toute puissance.

Il est important de faire observer que par suite de l’assimilation des colonies à des provinces françaises

« Les malheureux condamnés par les tribunaux d’outre-mer à des peines infamantes ou à la mort (puisque ce dernier supplice existe encore dans nos codes), jouissent de nouveau du pourvoi en cassation et du recours en grâce. »

Le cours de la justice en raison des distances sera interrompu, il est vrai, mais la vie et l’honneur d’un membre de la société sont au-dessus de toute considération.

« Un exemplaire de la constitution nouvelle des colonies, traduite en créole, sera distribué à chaque citoyen. »

« Tout fonctionnaire employé aux îles devra prêter serment devant la Cour royale assemblée, d’exécuter et faire exécuter avec intégrité l’acte colonial dans sa lettre et dans son esprit. »

« Sauf les cas spécifiés dans le dit acte, les colonies qui sont déclarés provinces d’outre-mer rentrent dans le droit public de la législation du royaume. »

« Leur organisation politique, judiciaire, civile, militaire et municipale, est assimilée à celle de la France. »

L’esclavage en disparaissant emporte tout l’arsenal de leurs lois exceptionnelles, elles sont affranchies du régime bâtard des ordonnances,