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« L’employeur s’engage à toujours entretenir de travail l’employé, celui-ci à ne point louer ses bras à d’autre que l’employeur. »

« Le loyer de la case que l’employé prendra dans ce cas sur l’habitation, y compris le jardin d’une étendue déterminée par la loi, ne pourra dépasser 1 fr. 50 par semaine ou 6 fr. par mois, soit 72 fr. par an. »

« Toute case d’habitation devra être composée de deux pièces, ayant chacune une fenêtre de trois pieds carrés, ouvrant et fermant. La porte d’entrée ne pourra avoir moins de six pieds de haut. Chaque case sera en outre pourvue d’un petit appendice couvert, propre à servir de cuisine. »

« Le juge-de-paix veillera à l’exécution de l’article précédent et pourra prononcer une amende de 50 fr. contre le propriétaire en contravention. »

    « Art. 12. Le propriétaire ou son géreur tiendront un registre sur lequel seront inscrites jour par jour, toutes les affaires de la société, les plantations, les récoltes, les achats, les ventes, les travaux, les partages des fruits ou deniers, et généralement tous les faits et renseignemens utiles à consigner.

    « Le chef-ouvrier en prendra communication toutes les semaines.

    « Le juge de la commune le visera, quand il visitera l’habitation, et y inscrira telles observations qu’il croira convenable.

    « Art. 13. Moyennant l’accomplissement de toutes leurs obligations envers la société, les travailleurs auront la libre jouissance de leur personne, de leur temps, de leurs maisons. Aux jours et heures de repos, ils pourront sortir de l’habitation sans permis. L’entrée en sera toujours ouverte aux instituteurs et aux ministres de la religion.

    « Art. 14. Cette association durera cinq ans.

    « En tout temps il sera loisible au propriétaire  * d’admettre de nouveaux travailleurs associés, lesquels seront aussi engagés pour cinq ans, à compter du jour de leur entrée. Leur part dans les produits pendans sera réglée à l’amiable ou par le juge.

    * Avec consentement des associés, dirions-nous.

    « La continuation du travail pendant (un mois) après l’expiration de cinq ans, emportera renouvellement de l’engagement pour cinq années  **.

    ** Nous n’accepterions pas cette clause qui pourrait engager le travailleur malgré lui. Il est bien plus simple de contracter un nouvel engagement.

    « Art. 15. Le commencement de la société pour chacun sera constaté sur le registre de l’habitation. Les associés signeront cette mention, s’ils savent signer.

    « Art. 16. Tout travailleur qui se conduirait mal pourra, sur la demande du propriétaire, être déclaré par le juge, déchu de la société et expulsé de l’habitation, même sans indemnité  ***.

    *** Selon nous, pareille exclusion ne peut être prononcée que par l’assemblée des sociétaires.

    « Le juge pourra aussi, sur la plainte du propriétaire ou du chef-ouvrier, infliger au travailleur en faute telle correction qu’il croira juste  ****.

    **** Dans aucun cas nous ne conseillerions à un travailleur d’accepter un engagement qui le lierait jusque-là. La loi commune suffit à tout.

    « Art. 17. Toutes les difficultés auxquelles donnerait lieu l’exécution de cet engagement en société, soit entre les travailleurs entre eux, soit entre eux et le propriétaire, seront jugés par le juge de la commune, sans procédure, sans appel, ni pourvoi. Ses décisions seront mentionnées sur le registre de l’habitation et signées de lui. »