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car le nègre s’attache infiniment plus au travail dont le fruit doit lui être attribué directement qu’à tout autre. Souvent, nous a dit M. Salvage Martin, un des principaux et des plus intelligens planteurs d’Antigues : « Souvent ils vous disent qu’ils ne peuvent travailler pour vous sous prétexte qu’ils sont malades, et vous les voyez travailler pour eux-mêmes avec bien plus d’ardeur qu’ils ne le font d’ordinaire pour votre compte. »

« Il est loisible aux employeurs et aux employés de former des engagemens de six mois à un an ; pas au-delà. »

    « Les enfans, lorsqu’ils auront été employés, recevront de même un bon selon l’appréciation du dit chef-ouvrier.

    « Ces bons seront représentés et remis lors des partages du revenu. Les journées du chef-ouvrier compteront pour le double.

    « Art. 5. Dans le revenu commun entreront les sucres, sirops, tafia, bananes, manioc, cafés, et généralement tous les produits des champs cultivés par l’atelier, même des arbres qui s’y trouveront, ainsi que le lait des vaches et chèvres, et le croît des troupeaux.

    « Les produits des jardins et vergers cultivés séparément par le propriétaire, lui appartiendront exclusivement.

    « Le propriétaire abandonnera en jouissance, pour la durée de la société, à chacun des travailleurs, un terrain de deux cents mètres carrés, dans lequel à leurs heures et jours de repos ils pourront faire des plantations qui leur appartiendront aussi exclusivement.

    « Art. 6. Chaque travailleur devra au travail commun tous ses jours, ceux de fêtes et les dimanches exceptés.

    « Il pourra être fait par le propriétaire, sous l’approbation du juge de la commune, des réglemens où seront fixées les heures de repos et tous les détails relatifs à la vie des travailleurs  *.

    * Ces conditions et réglemens devraient être stipulées au contrat d’engagement.

    « Art, 7. Chaque travailleur se nourrira, et entretiendra lui et sa famille sur sa part dans le revenu.

    « Néanmoins le propriétaire sera tenu de faire l’avance de la nourriture pendant la première année de la société, à ceux qui le demanderaient.

    « Pour son remboursement il aura un privilége antérieur à tout autre, sur les parts de revenu de ceux à qui il aura fait cette avance.

    « Art. 8. Il y aura pour les malades un hôpital commun, dont les dépenses y compris les remèdes et les honoraires de médecin, seront considérés comme frais d’entretien.

    « Lorsqu’il n’y aura pas de fonds réservés pour cet objet, le propriétaire en fera l’avance, à raison de laquelle il aura le même privilége que ci-dessus.

    « Art. 9. L’ordonnance de tous les travaux appartiendra au propriétaire ou à son représentant.

    « Il ne pourra employer l’atelier à des travaux en dehors de l’intérêt de la société.

    « Art. 10. Il sera loisible au propriétaire et aussi au chef-ouvrier d’employer au travail commun des ouvriers loués, desquels les salaires seront considérés comme frais d’entretien.

    « Art. 11. Au cas d’inconduite grave de l’un des travailleurs, le propriétaire pourra le faire arrêter  ** et le détenir jusqu’à décision du juge qu’il en informera immédiatement.

    ** Dans nos données, une pareille faculté ne peut être accordée au propriétaire. Les sociétaires doivent être placés sous le droit commun.