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riger et d’amender. Toute l’installation des établissemens coloniaux de — détention que l’on va fonder, devra répondre à ce but. Afin de le mieux remplir, nous voudrions

« Qu’il fut fait deux fois chaque jour aux prisonniers une instruction d’une demi-heure, où l’on s’attacherait surtout à leur expliquer, à leur faire comprendre, à leur mettre bien en relief, soit par des lectures, soit par des discours, d’une forme très simple, les graves obligations du citoyen, les impérieux devoirs de l’honnête homme. »

« Les enfans condamnés seront enfermés dans des établissemens distincts. »

La colonie agricole fondée par M. Demetz, à Mettray, près de Tours, peut être prise comme un excellent modèle de ces établissemens. — Outre le travail, on devra particulièrement s’occuper de l’instruction primaire et morale des jeunes égarés.

« Tous les frais des sucreries pénitentiaires et criminelles ; fondation, achat de terrain et entretien, seront payés sur leurs produits, L’excédant des recettes sera versé à la caisse coloniale. »

« La loi étant pour tous, et ne reconnaissant plus aucune des anciennes distinctions de couleur, les blancs qui seraient condamnés à la sucrerie pénitentaire ou criminelle y devront être employés à tous les travaux de la maison, sans excepter celui de la canne. »

« Les sucreries pénitentiaires et criminelles sont placées sous la surveillance d’un inspecteur ad hoc, chargé d’y faire observer la lettre et l’esprit de la loi. »

Juges-de-paix.

L’administration judiciaire des colonies sera strictement rangée aux prescriptions du Code français ; cependant

« Outre les tribunaux ordinaires, il sera créé dans chaque commune une justice-de-paix composée d’un juge, d’un suppléant et d’un greffier. »

« La justice-de-paix comme les bureaux de police, seront placés dans des endroits facilement accessibles et autant que possible au centre du lieu le plus peuplé de la commune. »

« Les terrains nécessaires pour ces établissemens comme pour ceux des écoles, des prisons, des hôpitaux, seront achetés par le gouvernement, qui entrera en possession, s’il y avait refus de vente, selon les lois de l’expropriation forcée. »