Page:Schœlcher - Des colonies françaises, 1842.djvu/366

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


l’Europe entière ajoutera l’énorme poids de ses sympathies aux fervens efforts des abolitionistes des États du nord de l’union américaine, les États du sud pourront-ils, quelque soit leur cruel aveuglement, résister à l’entraînement universel ? Ils le pensent, nous croyons qu’ils se trompent.


§ II.

INCOMPATIBILITÉ DE L’INSTRUCTION RELIGIEUSE OU PRIMAIRE AVEC L’ESCLAVAGE.


Aucune utile modification à la servitude n’est possible. — Les lois existantes donnent à l’esclave la plus grande partie des garanties conciliables avec l’esclavage. — Ordonnance du 5 janvier 1840, et ses résultats. — Les esclaves ne peuvent rien comprendre au catéchisme. — Les colons ne veulent pas permettre que l’on traduise le catéchisme en créole. — Les nègres et beaucoup de créoles croient aux sortilèges et aux amulettes. — Clergé catholique. — Écoles primaires. — Elles sont instituées par la métropole, pour les esclaves, il est défendu par les autorités locales d’y recevoir des esclaves. — Toute éducation, soit religieuse soit morale des esclaves, est dangereuse pour les maîtres.


Personne ne peut se rallier aux moyens d’abolition que nous avons exposés dans le paragraphe précédent, ce serait prolonger indéfiniment l’esclavage, et l’on sait que la France veut autre chose. Cependant les colons effrayés du passage subit de la servitude à la liberté, et rejetant à priori la libération en masse comme inadmissible, flottent entre mille projets, ils cherchent des élémens de transition qu’ils ne parviennent pas à trouver et qu’ils ne trouveront pas parce qu’ils n’y en a pas. — Si l’on ne donne point la liberté complète et absolue, que serait-il possible de faire, législativement parlant, de mieux que ce qui est aujourd’hui ? Rien. Toutes les modifications que l’on pourrait introduire dans le régime de l’esclavage ne dépasseraient point ce qui est déjà fait. L’édit de 1685, connu sous le nom de Code noir, véritable base législative des colonies, n’a point du tout abandonné l’esclave au colon ; il s’est gardé la faculté