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Ainsi notre éducation, nos idées, notre vie, nos principes, sont assis sur les lois que vous nous avez données. C’est à leur ombre, sous l’empire de leurs incitemens que nous avons acquis « la propriété de l’homme sur l’homme. »

C’est vous encore qui, à une époque où nous avions subi la crise de l’affranchissement et de ses troubles, avez rétabli la

    curés et officiers publics, de qualifier aucunes gens de couleur, libres, du titre de sieur et dame ;

    « 5° L’article 1er de l’ordonnance du 25 décembre 1785, et l’article 3 du règlement du 1er novembre 1789, défendant aux hommes de couleur, libres, de porter des armes et de s’assembler sans une permission du procureur du roi et du commandant du quartier ;

    « 6° L’article 2 de l’ordonnance du 25 décembre 1783, défendant aux hommes de couleur, libres, d’acheter de la poudre sans une permission du procureur du roi ;

    « 7° L’article 6 de l’ordonnance du 25 décembre 1783, l’arrêt du règlement du 28 mai 1799, l’ordonnance du 27 septembre 1809, l’article 7 du règlement du 1er novembre 1809, l’article 17 du règlement de la pharmacie, du 25 octobre 1823, portant défense aux apothicaires d’employer les hommes de couleur, libres, à la préparation des drogues ;

    « 8° L’article 11 de l’ordonnance du 3 janvier 1788, qui obligeait les hommes de couleur, libres, à prendre des permis pour travailler ailleurs qu’à la culture ;

    « 9° L’article 3 de l’ordonnance du gouverneur-général du 16 octobre 1793, qui assignait dans les spectacles, le paradis pour les hommes de couleur, libres.

    « 10° L’article 3 de l’ordonnance du 9 décembre 1809, fixant l’ordre à suivre dans les convois funéraires, par suite duquel les hommes de couleur, libres, ne pouvaient se placer parmi les blancs.

    « Art. 2. Sont et demeurent également abrogés tous les usages qui empêchaient ou pouvaient empêcher anciennement les hommes de couleur, libres, de vendre en gros, d’exercer des professions mécaniques, et de se placer dans les églises ou dans les processions parmi les blancs. »

    « Signé Dupotet. »

    Il est presqu’impossible de croire jusqu’où fut portée la démence qu’indiquent de pareils actes. En 1762 les arrivages de farine ayant manqué, il y eut au Cap une espèce de disette à propos de laquelle le juge de police de la ville prit, le 17 avril, un arrêté « qui défendait aux boulangers de vendre du pain aux gens de couleur, même libres, à peine de 500 livres d’amende. »