Page:Schœlcher - Des colonies françaises, 1842.djvu/228

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

peine de 500 livres d’amende pour chaque contravention au présent article, et de punition corporelle suivant l’exigence des cas. »

Nous voulions employer des gens de couleur dans nos offices, il nous en est fait défense par un arrêt du conseil souverain du 9 mai 1765, conçu en ces termes : « Vu la remontrance donnée en la cour par le procureur-général du roi, contenant qu’il a été informé que Me Nior, notaire royal en l’île de Martinique, résidant au bourg du Lamentin, employait un mulâtre libre à faire les expéditions des actes qu’il passait en cette qualité ; que même il lui servait de clerc dans son étude ; que des fonctions de cette espèce ne devant être confiées qu’à des personnes dont la probité soit reconnue, ce qu’on ne pouvait présumer se rencontrer dans une naissance aussi vile que celle d’un mulâtre ; que d’ailleurs la fidélité de ces sortes de gens devait être extrêmement suspecte : qu’il était indécent de les voir travailler dans l’étude d’un notaire, indépendamment de mille inconvéniens qui en pouvaient résulter ; qu’il était nécessaire d’arrêter un pareil abus.

« La cour, etc., a fait très expresses inhibitions et défenses à tous greffiers, notaires, procureurs et huissiers, de se servir de gens de couleur, même libres, pour les employer à faire les expéditions des actes dont ils sont chargés par leur état, sous peine de 500 livres d’amende pour la première fois, et du double en cas de récidive, et pour les gens de couleur qui seraient employés, d’un mois de prison. Ordonne que l’arrêt qui interviendrait sera lu, publié et affiché partout ou besoin serait. »

Nous avions été plus loin que cela, mourant, nous avions laissé à des libres le soin, l’éducation, la vie de nos enfans ; un arrêt du conseil supérieur du 14 octobre 1726 nous en empêche, il ôte à un mulâtre la tutelle d’une blanche « attendu sa condition. » Une lettre du ministre, du 7 janvier 1767, porte contre le texte formel de l’édit de 1685, que tout homme de race nègre est incapable de fonctions publiques et de noblesse.