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D ET EXEMPTION — 182 — IIOMESTEA!) ET EXEMPTION

tion à cette règle est le cas des cohéritiers. aftlriiie solennellement que nulle partie du

Si le réclamant, après avoir fait Vaffiducit, terrain en (lueslion n’a été aliénée par lui.

et après l’enregistrenient de son titre provi- Cette question si simple en théorie a tou-

soire, abandonne le terrain durant si.\ mois, lefois donné lieu àbeaucoup de dil’licuités en

le terrain est perdu pour lui. pratifjue. Les cours des États-Unis sontenliii

Jusqu’à ce que le réclamant ait obtenu le arrivées à une doctrine ju^esque généralement

patent lui donnant un droit complet sur son ado[itée, et selon laquelle on doit distinguer

terrain, il lui est strictement détendu de trois jibases du droit du « homesteadcr » à

vendre son homestead, et tout contrat préa- la vente de son homestead  : a) avant d’avoir

lable fait pour transférer la propriété du versé la somme due au gouvernement l’édé-

homestead avant l’acquisition du patent, est rai  ; b) après l’avoir versée, sans encore avoir

nul. La raison juridique de cette règle relève obtenu le «patent »  ; c) après avoir reçu le

du serment que le réclamant doit faire en « patent ». Dans les cas 6) et c) seuls la vente

recevant le patent. Dans ce serment il du homestead est admissible.

3. Tableau général de la loi sur les Hoinesteads fédéraux dans les États-Unis.

, le mari. , m e 1 r -Il ’ rc’’i)oi]so quelnuorois.

’ hommes de iiiénagi’, qui soutieiiuon! d’autres iiersonnes.

l |i ;ir .’ leasehnlfj » (long l)ail).

l \ • . /’■. -/n/ 7 S " ’" /’"-’ ■’"’"/’’’’ "■

I Prourtàti} ’■"’ "/’"’"’""" , 7 , , I pour quelques auuées.

CONUIT.ONS ’ |,,^,. ,  ;,,.e ,,it „ équitable ,..

J [ par ilocliiratiou.

I Dèdicatlon (acquisition).. ’ par euregi^trement du titre (de l’acte) en écrivaut le « Homestead » sur la

[ ( marge de l’acte.

( aclui’llp.

^ Possession < intentionnelle, avec préparation, dans quelques Etats.

( avec aljsence tempor.iire.

, IJural varie de 40 jusqu’à 200 acres  ; la plupart  : IfiO.

’ Étendue ■ . •

\ ’ l’rbain varie d’un lot à un ricrc, ou une fraction d’un acre.

Limitations .

Valtw ’, varie de .’iUO dollars à .’iOUO dollars.

. i par l’époux seul sans confentemeut de sa femme

à l’alUnation ] ’’’’’’ri^nailuan^T °" pondant le veuvage de la veuve el la minorité

/ aiiypothnjues ^ des enfants.

RFtTHirxinvs ’’ ,.,• I en vertu de la constitution dp l’Etat.

UE.TBicTio.NS ... ,,,^, deiease expresse. ... , ^,,, ,.p,.,„ ,,.,„^g ,„-, |,  ;„,ticul,ère de l’Etat.

aux dispoxiliotis icsla- \

menluiii’S. en vertu de >tiiiuluti(jiis donnant le « liomestcad »

] l à l’un des époux survivanl.

’ ... ■ j. 1 ’ en vertu do stipulations donnant le « homos-

l,ar défense ludirocte. ... j^..^^, „ ,^,,^ en\?,nU mineurs.

’ on vertu d’une disposition absolue de la loi du \ homestead » .

I le vendeur ayant un gage.

/ le prix d’achnl ’ le vendeur n’ayant pas do gage.

( l’acheteur ayant ein,)runtc l’argent  ; dans quelques Etats.

i dans plusieurs Etats, sans que le gage soit eu-

au\ mécaniciens ’ registre.

y ( lUns d’autres, après enregistrement.

ami’lioralions .,,,^ „uvriers.

[jonr le matériel. Le Homestead EfT ) . , , , , ,.,-. .

POURTANT SAi- ’ à la loi du homestead de 1 Etat.

sissADLE POUR. \ \ à iHio datc déterminée.

dettes préalables à l’achat.

I à la déclaration (enregistrement), à la possession.

I fait et signé par les deux époux.

(conventionnels (par cou- > l’ail par le propriétaire seul, pour certaines trat) y dettes. r par un propriétaire célibataire.

légitimes /suite d’une loi), réalisables dans certains cas.


IIOMKSÏ