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règle toujours au plus juste prix ; et encore parce que la nature des choses leur assure toujours la faculté de s’indemniser de toutes les charges qu’on a pu prévoir, et qu’ils sont invulnérables tant qu’on ne les attaque pas à l’improviste, à la manière des brigands ; et enfin parce qu’on ne peut, même en ce cas, leur porter atteinte sans violer tous les contrats, sans faire varier tous les prix, à l’énorme dommage de la société et de l’humanité entière.

Dans la constitution domaniale à partage de revenus, la république ou son gouvernement sont des propriétaires comme d’autres ; aucune valeur n’est influencée ni changée. Le public entre dans le nombre des récolteurs et distribue sa part de récolte ainsi que les autres récolteurs propriétaires comme lui. Ils ne prennent sur personne, puisque tous les capitaux et tous les services ont avant lui prélevé leur part légitime et complète.

Ce partage du public dans les revenus nets de la terre, de la pêche et des mines ou des carrières, n’interdirait la culture d’aucune terre : car celles qui ne rendent que leurs frais, et qu’il est cependant très-bon de cultiver puisqu’elles produiraient la subsistance des cultivateurs, celle de leurs salariés industriels