Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/81

Cette page n’a pas encore été corrigée

leur, soit fait, c’est la concession du droit d’obtenir après un certain temps de navigation (300 mois de navigation mixte) une pension versée par la caisse des invalides et dénommée demi-solde. Ils peuvent aussi obtenir sur cette caisse des secours qui, suivant les cas, s’étendent a leurs veuves, à leurs enfants et quelquefois à leurs ascendants. Au service militaire, ils jouissent d’une haute paye. Par une conséquence inévitable de cette réglementation minutieuse à laquelle sont astreints les inscrits, les armateurs ont aussi leurs obligations : ils doivent former leurs équipages, comme nous l’avons indiqué tout à l’heure ; ils ne peuvent engager un matelot français pour un voyage simple, mais toujours pour l’aller et le retour ; ils doivent entretenir à bord un nombre de mousses, enfants peu utiles à la manœuvre, proportionnel au nombre de marins embarqués. S’ils arment pour la grande pêche, les primes auxquelles ils ont droit ne leur sont accordées qu’à proportion des matelots inscrits embarqués sur leurs navires, etc. etc.. Du fait de leurs obligations et de leurs avantages, tous les inscrits sont soumis à la direction des commissaires de l’inscription maritime, direction qui équivaut à une véritable tutelle. En effet, le commissaire de l’inscription maritime préside à rembarquement et au débarquement du marin, opère le règlement de ses salaires, veille à ce qu’il verse à la caisse des invalides, dont il est l’administrateur pour son quartier, surveille ses changements de domicile, vérifie la durée des temps de navigation, est l’intermédiaire obligé pour l’obtention de la demi-solde et des secours. Lorsque l’inscrit est mineur, tous les actes de sa vie maritime sont valables s’ils sont accomplis dans les formes légales, c’est-à-dire avec le concours du commissaire de l’inscription maritime, et cela même alors que le père de l’inscrit est vivant et jouit, du reste, de tous ses droits. De plus, le commissaire de l’inscription maritime est gardien de l’ordre public à bord des bâtiments de commerce français, magistrat de leurs équipages même au correctionnel, curateur des intérêts généraux en matière de pêche ; officier de recrutement de l’armée navale, etc. Il n’est pas un seul des intérêts des gens de mer auquel il ne préside. Il a même le droit de faire mettre en prison, sur son ordre pur et simple, l’inscrit qui a commis un délit de pêche. C’est le seul cas où un Français puisse subir la peine de l’emprisonnement par mesure disciplinaire et sans jugement, excepté bien entendu les cas prévus par les nécessités de la discipline, dans l’armée et à bord des navires de toute espèce. Il est donc inévitable que les inscrits aient pour le commissaire de l’inscription maritime un sentiment de subordination hiérarchique absolue. Le commissaire de l’inscription procède militairement. Il a à sa disposition des gardes maritimes et des gendarmes maritimes. Il résulte de toute cette organisation que toute la catégorie de citoyens français que forment les inscrits est conduite militairement, même dans les circonstances de la vie purement civile. Les inscrits maritimes se partagent en deux catégories r 1° les inscrits définitifs ; 2° tous ceux qui, étant inscrits, ne peuvent l’être à titre définitif, faute de remplir les conditions nécessaires et sont dénommés, inscrits provisoires, inscrits hors de service, et inscrits pour mémoire. Tout, dans l’inscription maritime, tend à la formation et à la conservation de V inscrit définitif.

C’est le seul qui serve dans l’armée ; il doit réunir certaines conditions d’âge, de moralité, d’aptitudes, et manifester tacitement ou expressément son consentement à être inscrit.

Les conditions sont : 1° d’être âgé de plus de dix-huit ans et de moins de cinquante ; 2° de n’avoir pas subi certaines condamnations judiciaires ; 3° de n’être pas lié envers le recrutement de l’armée de terre ou de mer par une obligation antérieure ; 4° d’être physiquement apte au service maritime ; o° d’avoir la pratique de la navigation, prouvée par un certain temps de service à la mer dans des conditions déterminées. Peut demandera être inscrit, et obtient de droit son inscription, quiconque a effectué douze mois de navigation au long cours côtière, ou mixte.

Est inscrit obligatoirement comme consentant tacitement à son inscription : celui qui, ayant effectué deux campagnes au long cours de n’importe quelle durée, ou fait dix-huit mois d’embarquement sur un navire de l’État ou deux ans de pêche côtière, continue à naviguer volontairement. Il reste entendu que le fait d’avoir navigué ne suffit pas à lui seul et que les inscrits doivent réunir les conditions d’aptitude énumérées plus haut. Cette condition delà volonté est essentielle : l’armée de mer reçoit chaque année du recrutement de l’armée de terre un certain nombre d’hommes qui serviront trois ans (loi du io juillet 1889). Ces hommes, même s’ils avaient été embarqués pendant toute la durée de leur service, ne seraient pas inscrits obligatoirement, la navigation qu’ils auraient accomplie n’étant pas du fait de leur volonté. Ajoutons que l’inscrit, définitif ou autre, peut sortir du régime de l’inscription