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POLICE D’ASSURANCE

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suivis d’un incendie ; elles assurent encore }erisque locat if, c’est-à-dire les effet s matériels de la responsabilité à laquelle l’assuré est soumis comme locataire, aux termes des articles 1733 et 1734 du Code civil ; le recours des voisins, c’est-à-dire les suites matérielles de toutes actions que les voisins pourraient exercer contre l’assuré pour extension de l’incendie à leurs propriétés ; le recours des locataires contre les propriétaires, pour garantir ceux-ci de tout recours si le sinistre est amené par un vice de construction ou un défaut d’entretien de l’immeuble loué (articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil). Chaque assurance de risque entraîne le payement d’une prime particulière. Notons, en passant, que les compagnies françaises d’assurances contre l’incendie ne répondent pas, à moins de police spéciale, des sinistres occasionnés par la guerre, l’invasion, une force ou une occupation militaire quelconque, insurrection, émeute, explosion de poudrière et tremblement de terre. De même, elles n’assurent pas les pierreries et perles fines non montées, les lingots, les monnaies, les billets de banque, les actions, obligations, effets, contrats et titres de toute nature.

Les dentelles, les cachemires, l’argenterie, les bijoux, les pierreries et perles fines montées, à usage personnel, les tableaux, statues, gravures, médailles, et généralement les objets rares et précieux, mobiliers et immobiliers, ne sont assurés que lorsqu’ils ont été spécifiés dans les clauses manuscrites de la police et qu’une somme a été spécialement appliquée à leur garantie. Les sociétés d’assurances françaises sur la vie ne répondent pas des risques de duel, suicide ou condamnation judiciaire. Il en résulte qu’en cas de mort, la police est de plein droit résiliée avec ou sans valeur de rachat, suivant que le contrat a une durée supérieure à trois ans.

Les mêmes compagnies ne garantissent pas les risques de voyage ou de séjour hors de certaines limites et, en cas de décès au cours d’un voyage, d’une exploration par exemple, en dehors de l’enceinte spécifiée, l’assurance est également résiliée avec même privilège de rachat.

Nous pourrions nous étendre sur bien des particularités intéressant les contrats d’assurance, mais cela nous entraînerait trop loin ; nous nous contentons d’en signaler les principales.

. La législation française et l’assurance. Caractères juridiques du contrat d’assurance.

— Le contrat d’assurance maritime est prévu et réglé par le code de commerce (livre II, titre X) ; mais les conventions d’assurance, pour les risques autres que ceux de mer, ne font l’objet d’aucun texte législatif formel. L’histoire de l’assurance nous a expliqué ce fait par l’état d’anéantissement où se trouvait l’institution à l’époque où furent rédigés les codes français. Le contrat d’assurance terrestre a pu ainsi se développer librement sous la seule protection de la jurisprudence qui s’est peu à peu formée en ces matières, suivant les principes généraux qui régissent les conventions entre particuliers, et d’après les analogies puisées dans le code de commerce.

Le contrat d’assurance, nous l’avons dit, suppose le libre consentement des parties et une obligation réciproque : cette obligation est ferme pour l’assuré et aléatoire pour l’assureur à forfait ; dans l’assurance mu-’ tuelle, au contraire, le caractère aléatoire peut exister pour les deux contractants si la cotisation, dont la fixation a lieu après chaque exercice, est subordonnée à l’événement du sinistre prévu.

Il y a en effet deux systèmes en mutualité : ou la compagnie demande à l’assuré une cotisation appelée cotisation de prévoyance et le fait participer ensuite, par une contribution versée, dans le chiffre des sinistres constatés durant l’exercice ; ou elle lui demande une prime annuelle fixe, laquelle, faisant masse avec les cotisations versées par ses coassurés, sert à indemniser ceux qui ont été frappés de sinistre au cours de l’exercice. Dans le premier cas, payement intégral des sinistres mais variabilité de la prime ; dans le second cas, payement proportionnel mais invariabilité de la cotisation. Il est vrai qu’au moyen de réserves accumulées, quelques-unes de ces sociétés sont parvenues, pour lutter avantageusement avec les compagnies à primes fixes, à assurer l’invariabilité de la cotisation.

« La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d’un pari » (art. 1965 c. civ.). Il en résulte que la condition absolue de la validité du contrat est que l’assurance ne doit pas dégénérer en une opération de jeu. La distinction entre l’assurance et la gageure repose, en général, sur le droit certain ou éventuel que l’assuré peut avoir sur la valeur mise en risque. L’imprudence inconsciente ou voulue de l’assuré ne saurait le décharger de son obligation ni changer, au regard de l’assureur, le caractère de l’opération, qui reste pour lui une véritable assurance.

De la distinction posée entre l’assurance et le jeu découlent plusieurs conséquences ju-