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PÊCHE

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PÊCHE

qui expose sans cesse ses revendications. D’autres sociétés se sont formées en province. Toutes signalent la disparition du poisson dans les rivières. « Depuis quinze ans, dit le journal parisien, le poisson diminue avec une telle rapidité que si nous n’y prenons garde, dans cinq ou six ans, la pêche à la ligne, ce plaisir si goûté des Parisiens, qui déplace chaque dimanche plus de cinquante mille personnes, ne sera plus qu’un souvenir, et cela à cause de quelques-uns seulement qui, au mépris des lois, sans souci du lendemain, ni même de leur intérêt personnel prennent tout, ravagent tout, et tuent le plus souvent le peu qu’ils laissent. » L’esprit des pétitions ne varie pas. Sous des formes diverses, elles exposent que la loi du 45 avril 1829, relative à la pêche fluviale, est de plus en plus insuffisante ; qu’il y a lieu d’établir un droit fixe pour chaque genre de pêche, etc.

La création du permis de pêche sous quelque forme que ce soit aura donc l’approbation générale, sauf bien entendu celle des braconniers.

Celui qui exploite commercialement le droit de pêche ou celui qui en fait son plaisir se plaindra-t-il de voir l’un, les éléments de son commerce, l’autre, son plaisir protégés contre la destruction complète ? Les faits que nous avons signalés prouvent le contraire et nous estimons qu’aucun des membres des nombreuses commissions qui se sont livrées à l’étude de ces questions, ne doute de l’efficacité de l’institution des licences de pêche. Il est permis de se demander comment nos législateurs laissent dans l’ombre d’aussiimportants intérêts. On explique publiquement cette indifférence : on l’attribue à l’ingérence incessante des hommes politiques qui sacrifient l’intérêt public à celui de leur réélection ne faisant aucune différence entre l’électeur qui respecte la loi et l’électeur qui la viole, intervenant souvent en faveur de ce dernier auprès des tribunaux et inspirant ainsi à nos magistrats et à nos rares agents de surveillance une indifférence égale à la leur pour les ressources naturelles de notre sol.

. Emplois civils pour les sous-officiers militaires et marins résultant de la création du permis de pêche, sans grever l’État d’aucunes charges et facilitant une importante économie sur le budget de la guerre. S’il est un terrain d’où les intérêts personnels de réélection disparaissent et où toutes les bonnes volontés se rassemblent, c’est celui où les intérêts de l’armée sont en jeu. Nous croyons que c’est sur ce terrain que nous trouverons la solution relative au manque de ressources du Trésor pour l’augmentation du nombre de gardes-pêche qui s’impose.

La situation du sous-officier est précaire parce qu’elle est indécise et l’on sait quelle importance a pour notre armée leur rengagement.

On leur a beaucoup promis mais bien peu tenu. La plupart des emplois civils qui leur sont réservés, entre autres ceux de percepteurs, ne leur sont que rarement attribués,. et d’ailleurs le plus souvent, il faut bien le dire, un bon sous-officier peut ne faire qu’un mauvais percepteur.

Les sous-officiers sont admis à contracter des rengagements pour une durée totale de quinze ans. Ils peuvent être ensuite maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés jusqu’à rage de quarante-sept ans. Les emplois civils qui leur sont réservéssont donnés d’abord au sous-officier ayant quinze ans de service, dont quatre avec legrade de sous-officier et en second lieu au sous- officier ayant passé dix ans sous les drapeaux dans l’armée active dont quatre avec grade de soua-officier.

L’acte de rengagement de chaque sousofficier spécifie le droit pour le signataire debénéficier d’un emploi civil selon son aptitudeintellectuelle et son âge.

Le sous-officier qui compte quinze ans de service et qui, faute de vacances dans l’un des* services civils qu’il avait été reconnu apte à remplir, n’aurait pas été nommé à l’un de ces emplois a droit a sa pension et de plus à une indemnité fixée à 1/365 de la différence* entre la pension attribuée à quinze ans deservice et à celle de vingt- cinq ans. Il est d’ailleurs libre de rester au corps comme commissionné en attendant un emploi civiL Le traitement de l’emploi civil se cumuleavec la pension militaire.

Les adjudants ont droit, après quinze ans^ à 495 francs de retraite et après vingt-cinq ans à 1000 francs.

Les sergents-major à 395 francs après quinze ans, à 900 francs après vingt-cinq ans. Les sergents à 36o francs après quinze ans,. à 800 francs après vingt-cinq ans. Ce serait surtout dans la classe de rengagements de quinze ans que l’on trouverait un excellent personnel de gardes-pêche et si leur traitement pour ces fonctions était fixé à 700 francs, les sous-officiers retraités après quinze ans auraient des situations pécuniaires annuelles qui ne seraient pas moindres de 1155, 1095 et 1065 francs.

Ce sont les ressources fournies par la délivrance des permis de pêche qui permettraient la création de tous ces nouveaux emplois*