Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/47

Cette page n’a pas encore été corrigée

aujourd’hui n’aurait sans doute pas reçu leur approbation. Pour eux, Thomuie qui défrichait un champ jouissait de ses fruits aussi longtemps qu’il continuait d’y travailler ; mais cessait-il de le cultiver, un autre y traçait-il des sillons, le champ changeait de maître. L’absence de culture mettait un terme à la jouissance du premier occupant. Ainsi, pendant longtemps, la terre est restée la propriété collective de la tribu, du peuple, de la nation ; et le cultivateur, possesseur temporaire, simple dépositaire d’un instrument de travail, n’a vu ses droits reconnus que sur les récoltes qu’il avait semées. Le domaine public était alors, il est vrai, à la disposition de tous dans son immensité ; chacun y taillait sa part et la taillait aussi large que lui permettaient ses forces, mais, quand la population avait augmenté, il fallait se restreindre et faire la place des nouveaux venus. Ce serait aller à rencontre des enseignements de l’histoire que de nier ces faits. Lycurgue défendit la possession individuelle. Moïse fit un partage du sol et déclara le patrimoine inaliénable. Les tribus germaines modifiaient périodiquement le lotissement des terres arables attribuées à chaque chef de famille. Les lois agraires de l’ancienne Rome procédaient du même principe. En Ecosse et ea Irlande, le territoire du clan a formé, pendant bien longtemps, le patrimoine indivis de tous ses membres. Et nous voyons encore de nos jours la propriété collective subsister chez les Kabyles, dans les villages et communautés de l’Inde, à Java, dans certaines provinces de la Russie, dans les cantons montagneux de la Suisse, chez les aborigènes de la Nouvelle-Zélande, chez les Kaffirs du Sud de l’Afrique, etc.

Au début donc, l’impôt foncier paraît avoir été le tribut payé à la communauté par le détenteur de la terre pour acquérir le droit de jouissance exclusive d’une chose commune. Tel était le sens de la dîme dans les sociétés théocratiques où Dieu, dispensateur dé tous les biens, restait maître de tout. Le vectigal, auquel étaient assujettis à Rome les possesseurs de Yager publions, n’eut point d’autre origine et, en Orient, dans ces royaumes où le sol est toujours la propriété de l’État, le despote extorque, sous le nom d’impôt, tout ce que les malheureux cultivateurs ont à donner. Chez nous, c’est plus particulièrement pendant le moyen âge que nous pouvons suivre l’intervention sociale dans la constitution de la propriété foncière. Sous le régime féodal, le roi qui symbolisait la société semble encore être le seul propriétaire ; i] partageait son royaume entre ses grands vassaux, mais il stipulait en échange des services personnels et réels ; les ducs, les comtes, les marquis avaient, au-dessous d’eux, d’autres vassaux détenant également leurs apanages à titre conditionnel et le morcellement du royaume se poursuivait ainsi de proche en proche jusqu’au dernier fief, chaque seigneur jouissant de son domaine en retour des services qu’il devait rendre à son suzerain. Il fallait alors être en mesure d’acquitter les charges de la possession pour conserver la jouissance ; c’est pourquoi, à cette époque d’insécurité, qui faisait du service militaire le plus lourd dés impôts, les filles n’héritaient point. On peut conclure de ce qui précède que l’impôt foncier a un caractère spécial qui le distingue des autres genres de contribution. Si, historiquement, l’impôt foncier est une charge qui accompagne l’octroi de la propriété, au point de vue économique, ce n’est pas un impôt. Ce n’est pas un prélèvement opéré sur les facultés des contribuables, c’est une condition de la possession, une rente foncière que l’État s’est réservée. D’ailleurs, abandonnons l’histoire, recherchons seulement l’incidence, l’effet ultime de l’impôt territorial, notre conclusion sera absolument la même. Cet impôt finit presque toujours par être constitué sans grever celui qui l’acquitte. En effet, à chaque transmission dont la terre est l’objet, acheteurs et vendeurs en tiennent compte dans leurs transactions et le prix s’établit sur la part de revenu qui reste nette après que l’on a défalqué toutes les charges. Qu’il s’agisse d’une servitude, d’une rente constituée ou d’une contribution, les parties ne distinguent point ; ce .que l’acheteur considère, c’est uniquement le revenu net. Turgot revenait sans cesse sur cette vérité « qu’un homme qui achète aujourd’hui une terre n’achète pas la dîme que reçoit le curé, ni même l’impôt connu, mais le revenu net, déduction faite de cette dîme et de cet impôt ». Par conséquent, sur chaque parcelle du sol pèse, par l’effet de l’impôt, une rente au profit de l’État et pourvu que cette rente remonte à plusieurs générations, pourvu qu’elle demeure invariable, personne n’a le droit de s’en plaindre, car elle n’affecte le patrimoine de personne.

. Différents modes d’assiette de l’impôt foncier. Cadastre. — Rachat de l’impôt.

Le produit de l’impôt foncier devenant par la force des choses une sorte de revenu domanial, tous les efforts que l’on peut tenter pour lui enlever ce caractère doivent échouer misérablement. On a voulu pourtant l’assi-