Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/406

Cette page n’a pas encore été corrigée

OCTROIS

— 402 —

ÔGTROÎS

. La législation française sur l’octroi. Tout ce qui concerne l’administration des octrois, leur perception, le personnel de cette administration, la comptabilité, les rapports avec l’administration, etc., se trouve résumé dans les trois lois combinées de 1869, 1871 et 1884.

Actuellement, les octrois sont délibérés par les conseils municipaux, suivant l’application de la règle qui veut que ces derniers soient appelés à voter les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux. Les délibérations portant établissement d’un octroi sont adressées par le maire au souspréfet et renvoyées par celui-ci, avec ses observations, au préfet, qui les transmet également avec son avis au ministre de l’intérieur. De même les projets de règlements et de tarifs parviennent aux préfets avec l’avis des maires et des sous-préfets ; les préfets les transmettent au directeur général des contributions indirectes pour être soumises au ministre des finances. D’après la loi de 1884, les délibérations des conseils municipaux doivent être approuvées par décret en conseil d’État, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l’intervalle des sessions, lorsqu’elles portent sur : 1° l’établissement des taxes ainsi que les règlements relatifs à leur perception ; 2° l’augmentation ou la prorogation d’une ou plusieurs taxes pour une période de plus de cinq ans ; 3° les modifications aux règlements et périmètres existants ; 4° l’assujettissement à la taxe d’objets non encore imposés au tarif local ; 5° l’établissement ou le renouvellement d’une taxe non comprise dans le tarif général (celui-ci a été annexé au décret du 12 février 1870 rendu conformément à la disposition de la loi du 24 juillet 1869) ; 6° l’établissement ou le renouvellement d’une taxe excédant le maximum fixé par le tarif général. Par exception, une loi est nécessaire pour les surtaxes d’octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels, alcools, au delà des proportions déterminées parles lois spéciales concernant les droits d’entrée du Trésor. Les autres délibérations ne concernant que la diminution ou la suppression des taxes sont simplement exécutoires sur l’approbation du préfet, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l’intervalle des sessions et il n’est plus besoin de l’intervention du conseil d’État ; celles relatives à la prorogation ou à l’augmentation de ces mêmes taxes pour une période qui n’excède pas cinq ans, sont exécutoires par elles-mêmes, un mois après le dépôt fait à la préfecture ou à la sous-préfecture, sauf au préfet à abréger ce délai.

Les frais de premier établissement sont réglés par une instruction du ministre des finances du 25 septembre 1809 : ce sont ceux d’achats de bureaux, construction de portes et barrières, mise en état des lieux et généralement toutes les fournitures, une fois faites, pour l’installation du service ; les frais d’exploitation et de perception, d’après la même ordonnance, sont ceux d’appointements fixes ou éventuels des employés, des dépenses de loyers, entretien des bâtiments, achats de meubles, ustensiles et impressions, procédures et autres dépenses non recouvrables par des taxes particulières : ces frais doivent être compris dans le budget des communes. D’après l’article 10 de l’ordonnance de 1814, ces frais sont, soit proposés au conseil municipal et soumis par la régie des contributions indirectes à l’approbation du ministre des finances, soit réglés par les préfets, mais les maires ne peuvent les excéder, sous peine d’en répondre personnellement.

Les tarifs d’octroi ne peuvent comprendre que des objets de consommation locale, La question a été souvent débattue de savoir quels étaient ces objets, si on devait les renfermer exclusivement dans les cinq catégories déterminées par le décret de 1809, et^ si le texte des lois ultérieures diversement interprété, ne permettait pas de donner à ce décret un sens plus large. Nous ne saurions entrer dans une semblable discussion, qui n’est du reste que de la jurisprudence administrative, et sur laquelle le conseil d’Etat et la cour de cassation consultés ont professé des opinions contraires.

Les tarifs arrêtés, on doit tracer les limites de leur perception : celles-ci sont déterminées par les règlements d’octroi. Nous avons dit plus haut que, depuis 1884, les modifications à ces règlements et aux périmètres devaient être approuvés par décret du président de la République rendu en conseil d’État* Aux termes de l’article 152 de la loi du 28 avril 181 6, des perceptions peuvent être établies dans les banlieues, autour des grandes villes, afin de restreindre la fraude ; mais les recettes faites dans ces banlieues appartiennent toujours aux communes dont elles sont composées ; d’où il suit que ce n’est pas seulement sur son territoire que la commune peut étendre le rayon d’octroi, elle peut encore y comprendre, avec la sanction du gouvernement, des communes voisines, même contre la volonté de celles-ci : cependant ce droit exorbitant est restreint par la loi aux grandes villes seules. Mai ? qu’est-ce qu’une grande