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Octrois

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OCTROÎS

vembre i710, ils furent doublés, c’est-à-dire que Ton reprit les termes de l’ordonnance de 1647. En outre, des objets qui ne payaient pas le droit furent taxés et des dons gratuits furent demandés aux municipalités. Comme les revenus des villes étaient déjà prodigieusement obérés, il leur fallut emprunter pour venir en aide au trésor royal. De là naquirent de nouveaux octrois affectés au payement de l’emprunt. Aussi cet impôt que les communes avaient autrefois réclamé, et dont elles avaient été si fort enthousiastes, devint-il odieux au même titreque les impôts généraux perçus au profit de l’État. Le public demanda hautement sa suppression. Des mémoires furent rédigés en ce sens et de nombreux moyens furent proposés pour le remplacement des octrois. Aucun n’aboutit sous la royauté, mais lorsque la loi révolutionnaire des 19-25 janvier 179i vint abolir tous les impôts de consommation intérieure, elle ne fit que déférer aux vœux unanimes de la nation française.

B. — Notions administratives (1789). 5. Mode d’établissement des octrois. Les octrois dans l’ancien régime se divisaient en deux catégories réparties en trois classes. Il y avait, d’une part, les octrois concédés, d’autre part les octrois imposés. Ces deux catégories comprenaient elles-mêmes : 1° les droits d’octroi dont la première moitié appartenait au roi et faisait partie de la ferme des aides ; 2° les octrois réservés aux hôpitaux ou octrois au roi ; enfin, 3° les octrois de droits réservés. Les premiers dataient d’avant 1681, les seconds avaient pris naissance en 1724. A cette époque, on avait supprimé les officiers municipaux créés en 1722. Que faire alors des octrois imposés pour leur servir de gage ? On continua de les percevoir et on en répartit le produit entre les hôpitaux du royaume. Mais en 1745, on eut l’idée de les rendre aux communes après que celles-ci eurent racheté les offices créés en 1722. On les appela alors octrois municipaux. Enfin en 1755, comme la ferme de ces droits allait prendre fin, on donna l’ordre de continuer la perception au profit du roi. La troisième classe comprenait les droits réservés. Ces octrois étaient destinés à acquitter les dons gratuits que le roi exigeait des communes.

La forme de l’établissement différait suivant qu’il s’agissait d’un octroi concédé ou d’un octroi imposé. Dans le premier cas, en effet, l’établissement résultait d’une simple convention entre le roi et la commune. Il y avait un traité par lequel le roi donnait permission à une commune de lever sur elle-même un impôt à condition qu’elle lui ferait remise d’une certaine quotité. L’acte qui établissait l’octroi n’était alors que des lettres patentes portant autorisation et approbation de la délibération municipale. Elles étaient enregistrées à la chambre des comptes qui allait avoir à juger les comptes des comptables et à la cour des aides qui devenait juge des contestations relatives à la perception 1 . S’agissait-il, au contraire, d’un octroi imposé par le roi pour acquitter le don gratuit ? La procédure changeait. Il fallait un édit ou une déclaration du roi enregistrée au Parlement et fixant le montant de l’octroi. Le corps municipal était appelé à délibérer sur la quotité du droit et sur la matière qui devait le supporter, puis des lettres patentes, enregistrées comme dans le cas précédent, approuvaient la délibération municipale et établissaient l’impôt.

. Perception et destination du produit. La perception était confiée depuis 1725 a à un officier royal, mais comme plusieurs villes avaient racheté la charge de ce fonctionnaire, elles avaient repris le pouvoir de nommer les préposés et commis. Le mode de perception variait de province à province, mais le plus généralement employé était la ferme. L’intendant ou les élus faisaient afficher et publier les conditions du bail qui était adjugé avec concurrence et publicité au plus offrant et dernier enchérisseur. Dans les pays d’État, les octrois étaient sous la direction de la province elle-même, qui réglait, d’après un mémoire présenté par la commune, l’emploi et la destination du produit. Dans les pays de généralités, l’emploi du produit était réglé par l’acte d’établissement. Les officiers municipaux devaient s’y conformer et se trouvaient surveillés par les élus ou par les intendants suivant la contrée. S’agissait-il de détourner de son emploi prévu tout ou partie du produit de l’octroi ? C’était alors au Conseil d’État à décider, sur avis de l’intendant ou des juges ordinaires. Aujourd’hui, certaines villes payent avec leurs octrois une partie de l’impôt personnel et mobilier. Avant 1789, cet abonnement avec l’État était déjà usité. En Provence notamment, toutes les villes payaient avec le produit de leurs octrois tous les impôts généraux, la taille comprise.

. Comptabilité en matière d’octrois. La comptabilité des octrois suivait à peu près les mêmes règles que la comptabilité i. Lettres patentes dea 10 mai 1832, 13 novembre 1637, 24 juin 1640 et 23 novembre 1649.