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OCTROIS

OCTROIS

DEUXIÈME PARTIE : OCTROIS SOUS LE RÉGIME MODERNE.

. Historique.

. La législation française sur l’octroi. . Caractère économique de l’octroi. . De la suppression de l’octroi. . Législation étrangère en matière d’octroi. . Conclusion.

Bibliographie-

On donne en France le nom d’octroi à un droit de consommation perçu au profit de la caisse communale aux portes de certaines villes. Ce nom dérive, d’après Du Cange d’un mot de la basse latinité (ottrorium, licentia vassalo data) et, au dire de Ménage, du latin auctoriurrij qui vient lui-même de auctor et auctorisare. Il a longtemps désigné la concession de quelque grâce ou privilège fait par le prince ; mais lorsqu’on dut adopter une formule nouvelle autorisant les communes à percevoir des impôts de consommation moyennant un prélèvement au profit du fisc royal, ce fut le mot octroi que Ton choisit pour lui appliquer le sens qui nous occupe. PREMIÈRE PARTIE : OCTROIS SOUS L’ANCIEN RÉGIME.

A. — Notions historiques.

1. Origine des octrois.

L’octroi a toujours été une taxe communale sur ce qui se consomme à l’intérieur de la commune. Toujours aussi il a subi des prélèvements au profit du budget général de l’État 1 .

Les villes de la Gaule possédaient déjà des octrois. Différentes lois romaines indiquent, en effet, et la manière dont ils s’établissaient et l’usage auquel ils étaient destinés. A cette époque de l’histoire, les villes établissaient elles-mêmes les tarifs par forme de convention et en vertu de la délibération des habitants 2. Leur destination était multiple. Ils servaientà payer les dépenses des Curiaux, l’entretien des édifices publics, la solde des troupes, et enfin, toutes les autres dépenses prescrites par la cité. Le contrôle de l’autorité supérieure n’existait pas tout d’abord, mais dans la suite une loi précise intervint qui défendit d’établir aucun octroi sans un édit impérial 3 .

i. Avanti832, le Trésor prélevait 10 p. 100 du produit (Lois des 24 avril 1806 et 28 avril 1816}. Le décret du 17 marsl&o2a supprimé ce prélèvement ; il ne reste plus aujourd’hui que les casernements militaires qui sont payés par les villes qui assujettissent à l’octroi les fournitures destinées à la consommation des troupes (Décret du 7 août 1810). Ce prélèvement est de 7 francs par homme et 3 francs par cheval (L.l 5 mai 1818). Il peut être converti en abonnement. . Àrcadius et Ronorias, loi 10 au Code, 4" liv., tit. fit. . L. 2. G. Vectigalia nova.

Les invasions barbares bouleversèrent un moment toute l’organisation romaine de la Gaule, puis la féodalité s’établit et son gouvernement attira tout à lui. Les petits tyrans aux mains desquels la France tomba à la fin de la deuxième race et au commencement de la troisième, asservirent les villes, s’emparèrent de leurs revenus et substituèrent à l’administration municipale le pouvoir arbitraire de leurs officiers.

Pour redevenir les maîtres, pour enrayer ce mouvement de division à l’extrême qui menaçait d’anéantir la monarchie, les rois durent affranchir les communes, Louis le Gros, le premier, employa ce moyen pour remédier aux désordres qui naissaient de l’anarchie féodale et ses successeurs l’imitèrent. Les franchises municipales allaient renaître, grandir et se multiplier. . Octrois accordés aux villes pendant le xiv* siècle. — Ressources qu’ils fournissaient aux finances.

Sous Philippe de Valois, la plupart des villes avaient déjà recouvré leur administration municipale. À mesure que leurs besoins augmentaient, on leur rendit leurs octrois, mais en même temps on augmenta leurs charges 1 . Puis l’usage s’établit de prélever sur la nouvelle taxe communale une part au profit de l’État 2 . Enfin, on renditperpétuelles des concessions qui n’avaient été jusque-là que temporaires 3 . Sous le règne de Charles V, les octrois se multiplièrent prodigieusement. Les villes étaient chargées d’une partie des dépenses de la guerre, elles devaient fournir une aide au roi et elles profitaient de la nécessité où se trouvait le gouvernement d’avoir recours à leurs subsides pour se faire accorder un impôt qui grossissait leurs revenus. D’ailleurs, le roi restait maître d’accorder ou de refuser la concession. Seul il avait le droit d’octroyer la taxe et la peine encourue en cas de contravention à cette règle consistait en une forte amende. Mais, une fois établi et pour tout le temps de sa durée, l’octroi était administré en toute liberté par la commune, sous la seule condition que les i. Anno 1210. Lettres qui accordent à la ville de Bourges ïaïevée d’un droit sur les entrées, etc., pour paver les rues et améliorer les chemins (Ord. des rois de .France, t. XI, p. 295). Idem pour Limoges, 4 juillet 1343 (Ord., t. XII, p. 74) et d’autres encore.

. Lettres du 14 août 1352 qui prorogent pendant quatre ans un octroi accordé à la ville de Compiègne par Philippe de Valois, à la condition qu’un quart du produit sera versé entre les mains du roi et que le surpins sera employé à l’entretien des murs, fossés et fortifications de la ville [Ord., t. IV, p. 114).

. Lettres de juillet 1360 qui confirment celles d’avril 1359 relatives à l’établissement pour dix ans d’un octroi à Aurill »e, mais qui ea même temps rendent cet octroi perpétuel.