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jouissent, en outre, de tous les avantages assurés par le décret du 20 mars 1851. ° La reconnaissance cependant ne peut être qu’un fait très exceptionnel et hors de la portée de l’immense majorité des sociétés de secours mutuels. Aussi le décret du 26 mars 1852 a-t-il institué, sous le nom de sociétés approuvées^ un degré intermédiaire entre les sociétés reconnues et les sociétés purement privées. Les sociétés approuvées sont investies quant à la vie civile des principaux avantages dont les associations mutuelles aient le plus souvent besoin pour assurer leur développement et leur durée. Ces sociétés, constituées en vertu du décret précité, sont approuvées par arrêté du ministre de l’intérieur dans le département de la Seine, par arrêté du préfet dans les autres départements» L’approbation leur confère les avantages suivants : « Droit de prendre les immeubles à bail, de posséder des objets mobiliers et de faire tous les actes relatifs à ces droits. « Faculté de recevoir, avec l’autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n’excède pas 5000 francs. « Jouissance d’un local gratuit fourni parla commune, avec le mobilier nécessaire à la tenue des réunions. «• Fourniture gratuite par la commune des livrets et registres nécessaires à Fadministration et à la comptabilité. « Remise des deux tiers du droit municipal sur les convois, dans les villes où ce droit existe. «Exemption des droits de timbre et d’enregistrement pour tous les actes intéressant ces sociétés. « Faculté pour le bureau de délivrer à chaque sociétaire un diplôme pour servir de passeport et de livret. « Faculté de faire des dépôts de fonds aux caisses d’épargne et à la Caisse des dépôts et consignations, suivant des conditions qui seront ultérieurement indiquées. « Faculté de servir directement des pensions de retraite, si la société compte un nombre suffisant des membres honoraires. « Participation aux subventions de l’État réservées aux sociétés reconnues ou approuvées. » ° A côté des deux catégories de sociétés, — reconnues et approuvées, — qui sont soumises au régime des lois spéciales que nous venons d’analyser, on trouve des associations .libres n’ayant demandé ni reconnaissance ni approbation et qui restent soumises au régime des lois relatives au droit d’association. Désignées ordinairement sous le nom de sociétés non approuvées ou de sociétés privées, elles ne jouissent que de l’autorisation administrative nécessaire pour toutes réunions périodiques et n’ont aucun droit civil. Elles peuvent cependant faire des dépôts de fonds aux caisses d’épargne (loi du 9 1881) et opérer des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, mais elles ne jouissent pas de la faculté accordée aux sociétés reconnues ou approuvées de verser leurs fonds à la Caisse des dépôts et consignations, . Fonctionnement. Ne pouvant exposer ici les règlements et statuts des sociétés de secours mutuels ou entrer dans le détail de leur mode d’administration, nous nous bornerons à appeler l’attention du lecteur sur quelques points spéciaux qui méritent d’être signalés soit à cause de leur importance, soit à cause des difficultés pratiques qui s’y rencontrent. ° Membres. — Les sociétés de secours mutuels telles qu’elles sont organisées en France comptent habituellement deux catégories d’adhérents. Les membres participants qui, aux époques déterminées par les statuts, payent les cotisations fixées et bénéficient des avantages statutaires. Nombre d’associations étendent à la famille du sociétaire participant les bienfaits de la mutualité. C’est ainsi que les enfants, jusqu’à un certain âge, les femmes en couches, les orphelins de parents souscripteurs, sont souvent secourus. Ces dispositions généreuses n’ont aucune contre-partie dans le chiffre des cotisations et ressortent ainsi de l’assistance plutôt que de l’assurance. En se plaçant au point de vue de la stricte mutualité, on doit tenir pour abusive toute charge entraînant une dépense à laquelle ne correspond pas une ressource spéciale permettant de la couvrir. Le décret de 1852 admet encore dans les sociétés de secours mutuels l’existence de membres honoraires, qui payent des cotisations ou font des dons à l’association sans participer aux bénéfices des statuts. L’introduction de membres honoraires dans les mutualités soulève de vives objections. Les sociétés de secours mutuels, dit-on, font appel à la charité. Ainsi se trouve détruit le principe scientifique de l’assurance qui doit être la base de l’institution. « Pourquoi, en effet, ces sociétés chercheraient-elles à proportionner les cotisations des sociétaires aux risques qu’ils apportent, puisque si ces cotisations ne suffisent pas, la charité viendra combler le déficit ? Pourquoi