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en des cas déterminés, au moyen de la mise en commun des épargnes de ceux qui doivent éventuellement bénéficier de ces services. Les sociétés de secours mutuels sont des organisations de mutualité entre travailleurs dans le but de soulager, au moyen de leurs épargnes réunies, ceux d’entre eux qui viennent à être frappés par Tune des éventualités qui les menacent plus spécialement. . La mutualité et l’assurance. Les définitions qui précèdent montrent suffisamment que la mutualité est une forme de V assurance (V. ce mot). Entre les sociétés de secours mutuels et les sociétés d’assurance mutuelles sur la vie ou contre certains risques, il n’y a pas, en effet, de différence de principe, malgré les différences nombreuses que Ton peut constater dans l’organisation, le mode de fonctionnement, le but et les résultats moraux.

Pour se convaincre de cette parité, il suffit d’observer que l’on rencontre, dans les sociétés de secours mutuels, tous les éléments constituants de l’assurance :

tin dommage possible formant la matière de l’assurance (chances de maladie, de chômage, de vieillesse, etc.) ;

Une cotisation, prix de l’assurance ; Une garantie résidant dans la possibilité où doit se trouver la société de faire face à ses obligations ;

Une indemnité accordée lors de la réalisation du dommage prévu (secours de maladie ou de chômage, pensions de retraites, frais funéraires, etc.).

Et, d’autre part, si on la considère dans son principe et dans ses résultats, la société d’assurance mutuelle n’est rien autre chose qu’une société de secours mutuels. Composée de sociétaires qui répartissent entre eux les sinistres qui les atteignent, elle pourvoit au remplacement de l’immeuble incendié, de la récolte ou du bétail perdus, en un mot, de la valeur détruite, au moyen d’une cotisation fournie par les sociétaires qui sont alternativement des secourants et des secourus. . Organisation rationnelle des mutualités ouvrières.

Il résulte des considérations qui précèdent que Ton est fondé à poser comme principe rigoureux que toutes les règles indiquées pour une saine pratique de l’assurance doivent servir de base nécessaire à l’organisation et au fonctionnement de toute mutualité et spécialement des mutualités ouvrières. Sans revenir ici sur les développements fournis ailleurs au sujet des règles fondamentales de l’assurance (Y. Assurance et Police

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d’assurance), nous nous bornerons à voir comment les plus importantes d’entre elles peuvent être adaptées aux sociétés de secours mutuels.

i° Intérêts assurables. — Les risques spéciaux qui pèsent sur l’existence de l’ouvrier et qui peuvent être l’objet d’une assurance sont très nombreux. Si l’on cherche à déterminer les plus menaçantes de ces éventualités, celles, par suite, contre lesquelles l’ouvrier doit être protégé pour jouir d’une garantie suffisante, on peut, à l’exemple de M. Brentano, les ramener à six. Ces risques doivent faire l’objet d’autant d’assurances différentes :

° Une assurance ayant pour objet une rente, destinée à nourrir et à élever ses enfants, dans le cas où il mourrait prématurément. Cette assurance est destinée à garantir le renouvellement de la classe ouvrière ; ° Une assurance de rente pour ses vieux jours ;

° Une assurance ayant pour objet la somme nécessaire pour avoir des funérailles décentes ;

4° Une assurance pour le cas d’infirmités ; 5° Une assurance pour le cas de maladie ; 6° Une assurance pour le cas de chômage. Ces assurances doivent garantir le capital humain contre la perte définitive ou temporaire de ses facultés productives et sont autant de variétés d’assurances sur la vie. Il est à peine besoin d’observer que les mutualités ouvrières ne doivent négliger aucun des procédés techniques adoptés en assurance. Ces mesures de prudence sont indispensables pour les couvrir soit contre les incertitudes qui planent sur l’évaluation des risques, soit contre la part irréductible d’aléa que contient le risque le mieux apprécié.

Telles sont les règles de la sélection des risques et de l’exclusion de ceux qui offrent une prédominance de chances défavorables. Ace point de vue, un stage imposé aux sociétaires, serait-il d’une durée d’un à deux ans, ne constitue qu’une mesure incomplète. Une société n’est suffisamment protégée contre les mauvais risques que par un examen médical imposé aux candidats et destiné à, éliminer ceux qui seraient atteints de maladies chroniques ou dont la complexion ou la santé constitueraient ce que l’on a appelé un risque imminent.

Certaines sociétés pratiquent la sélection des risques en refusant d’admettre les ouvriers exerçant une profession insalubre. Cette exclusion, qui n’est pas blâmable au point de vue de la conservation des sociétés, est sans importance partout où le nombre