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générale des institutions similaires de la province.

Signalons ici que le gouvernement a soumis à la Chambre des députés en 1890 deux projets de loi qui concernent uniquement lé Mont-de-piété de Paris, mais avec faculté d’étendre leurs dispositions aux monts-depiété de province : le premier, voté par la Chambre le 17 mars 1791, autorise le Montde-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur, le second supprime le concours obligatoire dès commissaires-priseurs pour la prisée et la vente des gages.

. Les monts-de-piêtê à l’étranger.

existe des institutions similaires aux 

monts-de-piété en Angleterre, en Belgique, en Prusse, en Bavière et en Autriche. En Angleterre, les monts-de -piété proprement dits sont remplacés par des maisons libres de prêts sur gages dont les titulaires, qui portent le nom de pawnbrokers, sont soumis à des règlements datant du règne de . George III et qui ont été codifiés en 1872. D’après cette législation, toute personne a le droit d’ouvrir une maison de prêt sur gages après en avoir demandé et obtenu l’autorisation ; elle place alors sur cette maison une enseigne portant son nom et sa profession de pawnbroker : l’enseigne, qu’il est facile de reconnaître, consiste en trois boules métalliques disposées en triangle. Pour obtenir l’autorisation, il faut d’abord faire connaître son intention par une affiche apposée au moins deux dimanches de suite à la porte de l’église du lieu où Ton désire s’établir ;

! puis, vingt-huit jours après, solliciter par 

lettre recommandée à un overseer des pau- ,vres de la paroisse ou du chef de la police du district, un certificat de moralité ; cette ’pièce est toujours délivrée, à moins que l’autorité ait affaire à un individu notoirement immoral ou dont la maison est fréquentée par des voleurs ou des gens de mauvaise vie. Il faut ensuite présenter ce certificat avec sa demande à l’administration des attributions intérieures qui seulement alors délivre une licence de pawnbroker. La réglementation de ces établissements est assez complexe. Les objets engagés chez le pawnbroker sont soumises au droit d’un demi-penny (5 centimes) pour tout mois de 30 jours et par somme de 2 shillings 6 pence ; si le chiffre de l’argent avancé n’excède pas 40 shillings ; au-dessus de cette somme, les droits sont calculés à raison de 3 pence par 20 ou fraction de 20 shillings. Lorsqu’on dégage un objet dans les sept jours qui suivent l’expiration d’un ou plusieurs MONTS-DE-PIÉTÉ

mois, on n’a rien à payer pour ces jours supplémentaires ; si le dégagement se fait dans les seize jours qui suivent, on paye le demi-mois ; s’il a lieu ensuite, on paye les trente jours. La reconnaissance est donnée gratis si les sommes prêtées sont inférieures à 5 shillings, mais si elles sont supérieures à ce chiffre, elles sont soumises à un droit d’un demi-penny par fraction de S shillings. La loi prévoit le cas où l’on engagerait sans y être autorisé des effets appartenant à une autre personne, et elle frappe ce genre de fraude d’une amende allant de 20 shillings à 5 livres sterling, jointe à la perte de la valeur des effets engagés : si le coupable ne paye pas, il peut être condamné à trois mois d’emprisonnement, au travail forcé ou au fouet. Au bout d’un an, les objets engagés sont vendus, à moins que la reconnaissance n’en soit renouvelée par le payement des intérêts : cette vente ne peut avoir lieu qu’aux enchères publiques, mais le propriétaire peut la suspendre pendant trois mois en demandant un sursis par écrit en présence d’un témoin ; elle est fidèlement inscrite sur un registre dont la forme et la rédaction sont réglementés par la loi, et le propriétaire aie droit, durant les trois années qui suivent, de réclamer la différence entre le prix de l’engagement et le prix de la vente. En Belgique, les monts-de-piété sont des établissements créés par les hospices ou autres fondations du même genre, pouvant emprunter au besoin l’argent qui leur est nécessaire et en payer l’intérêt, et placés sous la surveillance de l’autorité municipale qui en nomme les administrateurs. Ils sont réglementés par la loi du 30 avril 1848. Les déposants y ont la faculté de payer des acomptes sur la somme qu’ils ont empruntée et de dégager successivement les divers objets formant un seul gage. Les bénéfices, déduction faite des frais d’administration et du payement des intérêts des fonds prêtés, sont employés à former une dotation destinée à subvenir aux opérations : cette dotation est déterminée par le règlement organique de chaque établissement. Le boni provenant des gages vendus qui ne sont pas réclamés dans les deux ans à partir de la vente est ajouté aux bénéfices ordinaires et va encore à la dotation. Le trafic des reconnaissances est absolument interdit par l’article 308 du code pénal : ceux qui se rendent coupables de ce délit sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 26 à 1000 francs.

En Prusse, les monts-de-piété sont ou des institutions communales annexées aux caisses d’épargne — Berlin a même un mont-de-piété ■■.<**