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l’affinage et de la fonte des métaux 4 , la baisse du prix des acides employés à leur élaboration ont permis depuis de les abaisser à 6 i’r. 70 pour l’or â (D. du 22 mars 1854) et à 1 fr. 50 pour l’argent 3 (air. présid. du 22 mai 1849).

En Angleterre, le monnayage de l’or est gratuit. Le principe de la frappe gratuite se trouve déjà dans une loi du règne de Charles II (18 th c. 3). Les lois en vigueur l’ont maintenu, et aujourd’hui la monnaie de Londres donne exactement 3 livres 17 shillings 10 1/2 pence par once d’or standard*, c’est-à-dire qu’elle rend, poids pour poids et titre pour titre, tout le métal qu’elle a reçu. On a réclamé la généralisation de ce système dans l’intérêt du commerce. On a dit, non sans raison, que si l’on supprimait la retenue au change, l’or importé aurait à l’état de lingot la même valeur qu’à l’état de monnaie : pareillement, la monnaie exportée aurait la même valeur qu’un lingot du même poids et du même titre. Le commerce n’aurait donc plus de pertes à subir du fait du monnayage et du remonnayage. Depuis l’abaissement des frais de monnayage, la questionne présente plus grand intérêt. Au surplus, dans la pratique ^ système anglais coûte aussi cher que le système français. En effet, la Monnaie de Londres n’est pas tenue de rendre les espèces à jour fixe :1e commerce est ainsi exposé à des pertes d’intérêts assez grandes pour qu’il préfère en général porter ses lingots à la Banque d’Angleterre, qui, aux termes du Charter act de 1844, est tenue de les acheter à raison de 3 livres 17 shillings 9 d. par once standard. On perd ainsi le penny et demi retenu par la Banque, plus des frais de pesage, de fonte, d’essayage : la dépense totale est évaluée à 2,30 p. 1000. En France, la retenue au change est de 2,16 p. 1000.

. Frai des monnaies.

On appelle frai la perte de poids que les espèces métalliques éprouvent par l’usage. Des expériences récentes ont démontré que le frai des pièces est indépendant de leur i Voir l’ordonnance du 23 février 1835 et le Rapport de M. Humaim de la même date. Cf. Michel Chevalier, La Monnaie, p. 312 et 317. ,

. L’ordonnance du 25 février 1835 avait même fixe ces frais à 6 francs. Ils ont été relevés à 6^,70 par le décret de 1854, en considération de la dépense plus considérable qu’entraînait 1» monnayage de la pièce d’or de 5 francs. . Ce sont les Trais de fabrication du kilogramme d’alliage monétaire. Il faut les augmenter de 1/10 pour avoir les frais de fabrication du métal fin : 7^44 pour l’or et l fr ,67 pour l’argent (V. Métaux pkécibux. [cote des], 1 , texte et note). Dans cette note, lire 17 gemmai an XI, au lieu de 25 février 1835). . Il s’agit de l’once troy ou poids de Troyes. Le titre standard est pour l’or de 22|24 carats ou 916,66ii000. (V. Métaux TRÉCIEUX, COTE DBB) , 2, DOteJ.

surface et proportionnel à leur poids ; que les alliages monétaires peuvent se classer au point de vue de leur résistance au frai dans l’ordre ci-après : bronze, nickel, cuivre, argent et or 1 ; enfin, que, dans les hauts titres, la résistance au frai des alliages d’or et d’argent est en raison directe de la quantité de cuivre qu’ils contiennent.

Deux questions se posent à l’occasion du frai : 1° Une pièce de monnaie conservet-elle, en dépit du frai, sa force libératoire et, si elle ne la conserve pas indéfiniment, quel poids minimum doit-elle avoir pour pouvoir être imposée en paiement ? 2° La perte résultant du frai est-elle pour le dernier porteur ou pour l’État ?

Aux termes de la convention monétaire conclue, le 30 décembre 1883, entrela France, la Belgique, la Grèce, l’Italie et la Suisse (art. 3 et 4), les pièces d’or dont le poids aurait été réduit par le frai de 1 p. 100 au dessous de la tolérance de fabrication pourront être refusées par les caisses publiques ; les pièces d’argent divisionnaires dont les empreintes seront effacées ou dont le poids aurait été réduit parle frai, de 5 p. 100 au-dessous de la tolérance de fabrication, devront être refondues par les gouvernements qui les auront émises ; les pièces de 5 francs en argent dont le poids aurait été réduit de 1 p. 100 au-dessous de la tolérance de fabrication, seront reprises par l’État qui les aura émises, pourvu qu’elles n’aient pas été frauduleusement altérées ou que les empreintes n’aient pas disparu.

Ces dispositions, empruntées aux conventions antérieures, notamment à la première de toutes, en date du 23 décembre 1863, n’ont de valeur qu’au point de vue du droit international. Notre législation intérieure ne règle ni le minimum de poids courant, ni l’imputation de la perte résultant du frai. En fait, les monnaies circulent, quel que soit leur degré d’usure ; de temps à autre, l’État les retire et les refond. L’usage est donc que le Trésor supporte la perte du frai. Dans plusieurs pays, le législateur a réglé formellement la question. En Angleterre, par exemple, le souverain n’a plus cours légal, lorsqu’il pèse moins de 122,50 grains ; les particuliers qui reçoivent un souverain dont le poids est inférieur à ce minimum sont même tenus légalement 2, en vertu de prescriptions fort anciennes, de le couper . Administration des Monnaies et médailles. Expériences de frai effectuées en 1888. Impr. nat., 1S88. . Cet ordre a été renouvelé par la loi de 1870 sur le monnayage, et la Chambre des communes a formellement refuse, dans sa séance du 14 août 1889, d’abroger cette prescription traditionnelle. (V. Bulletin de statistique du ministère des finances, août 1SS0, p. 148).