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téger les consommateurs et l’industrie minérale elle-même contre un monopole improductif et nuisible à l’intérêt public. La question des abonnements à la redevance proportionnelle a été successivement réglée par trois décrets (30 mai 1860, 27 juin 1866, et l eI juillet 1 874). La loi de 1810 soumettait à l’autorisation préalable l’établissement de certains fourneaux et de certaines forges et obligeait en même temps le concessionnaire à fournir à certaines usines la quantité de minerai nécessaire à leur exploitation : le second empire déclara que ce système portait inutilement atteinte soit au droit de propriété, soit à la liberté de l’industrie, et en provoqual’obligation en 1866. Enfin, en 1873, à la suite d’une enquête ordonnée par l’Assemblée nationale sur la situation de l’industrie houillière en France, on proposa de modifier sur certains points la loi de 4810. Le conseil général des mines fut consulté, une commission d’études fut instituée et finalement, à la suite de travaux préparatoire s longuement élaborés, un projet fut déposé à la tribune du Sénat le 21 mai 1878 par M. de Freycinet et converti en loi le 27 juillet 1880. Nous ne saurions qu’indiquer sommairement quelques-unes de ses modifications principales. Ainsi, il y avait une disposition législative qui interdisait aux concessionnaires certains travaux de recherches « dans la distance de 100 mètres des habitations ou clôtures murées » : la nouvelle loi réduisit le rayon de 100 mètres à 50, ne laissa subsister cette dernière zone de prohibition que si les clôtures murées dépendaient elles-mêmes d’une maison d’habitation, et ne maintint la prohibition, jadis étendue à l’établissement des machines, ateliers ou magasins, que pour l’ouverture des puits ou des galeries. Le délai de quatre mois, durant lequel l’affichage des demandes en concession était obligatoire, fut réduit de moitié, mais, pour compenser cette abrévation de délai, au lieu d’une simple insertion dans les journaux comme l’exigeait la loi de 1810, on prescrivit désormais que les affiches seraient insérées deux fois et à un mois d’intervalle dans les journaux du département et dans le Journal officiel. On avait signalé dans l’enquête la rédaction défectueuse des anciennes dispositions qui donnaient à l’explorateur et au concessionnaire le droit d’occuper, sous certaines réserves, la surface des terrains compris dans le périmètre de la concession (art. 43 et 44) : ces textes furent soigneusement revisés et complétés. Il est permis de croire qu’après une réforme aussi importante on se reposera au moins quelques années et l’on ne verra plus MINES

annuellement certains hommes d’État monter avec une ardeur extrême à l’assaut de notre législation minière.

- Régime de la propriété des mines à l’étranger.

Les principaux exploitants de mines en Europe, en dehors de la France, sont l’Angleterre, la Belgique, la Prusse, Fltalie et l’Espagne.

En Angleterre, la propriété du dessus emporte celle du dessous. Lamine appartient au propriétaire du sol et est exploitée sinon par lui, ce qui n’est pas habituel, du moins par des locataires auxquels elle est louée pour vingt ou trente ans, moyennant une redevance dite roijalty ; il n’est pas rare cependant de trouver des propriétaires qui exploitent eux-mêmes, car, en raison de la richesse et de la régularité des gisements, il faut un capital moindre qu’en France pour diriger une entreprise minière. Le plus souvent, dans ce cas, le propriétaire se consacre surtout au placement des produits, aux affrètements et réside au centre des ventes ; quant à la mine, elle est dirigée par deux personnages : le manager, sorte d’intendant, personnage secondaire ayant peu d’instruction scientifique, et le overman ou maîtreporion, chef qui embauche les ouvriers et règle les salaires : les travaux d’avenir proprement dits sont confiés à des ingénieursconseils (viewers), que l’on voit rarement sur les lieux, qui se chargent de dix à vingt mines à la fois et arrivent ainsi, par la multiplicité des exploitations auxquelles ils donnent leur avis, à se faire annuellement des traitements de 200 000 à 250 000 francs. Il va sans dire que, surtout lorsque la mine est exploitée par des locataires, ceux-ci, qui savent ne pouvoir en jouir que pour un temps limité, s’inquiètent peu du bon aménagement des richesses minérales, épargnent les travaux préparatoires et ne s’occupent que d’exploiter hâtivement et économiquement.

Quant au régime minier dans ses rapports avec le gouvernement, c’est celui du laisserfaire : les propriétaires fonciers n’y relèvent que d’eux-mêmes et peuvent ouvrir des mines sans l’autorisation de l’État. L’étude des droits conférés à la couronne par la constitution britannique n’est plus aujourd’hui qu’un amusement d’archéologue. Le gouvernement n’intervient dans l’exploitation minérale que pour assurer l’exécution de VAct du 10 août d842 qui a interdit comme en France le travail des mines aux femmes ainsi qu’aux enfants mâles ayant moins de dix ans et à défendre de payer les salaires des mineurs dans un cabaret. Des inspecteurs